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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX01518;99BX02249

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX01518 et 99BX02249


Vu 1?) enregistré sous le n?98BX01518, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que la cour : 1? annule le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 595 691 F en principal et de 892 624 F en pénalités au titre de la période 1991-1995 ; 2? remette à la charge de la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA lesdites impositions et pénalités ; il soutient que les suppléments pour fourniture d'une chambre individuelle aux m

alades n'entrent pas dans le champ de l'article 261-4-1? bis...

Vu 1?) enregistré sous le n?98BX01518, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE tendant à ce que la cour : 1? annule le jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 595 691 F en principal et de 892 624 F en pénalités au titre de la période 1991-1995 ; 2? remette à la charge de la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA lesdites impositions et pénalités ; il soutient que les suppléments pour fourniture d'une chambre individuelle aux malades n'entrent pas dans le champ de l'article 261-4-1? bis du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur ; qu'en tout état de cause, la taxe correspondante a été facturée, de sorte que s'applique l'article 283-3 du même code ; que le taux réduit n'est pas applicable à ces suppléments ;
Vu 2?) sous le n?99BX02249, l'ordonnance en date du 26 octobre 1999 par laquelle le président de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, en application des articles L. 8-4 et R. 222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement en date du 28 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA la décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 595 691 F en principal et de 892 624 F en pénalités au titre de la période 1991-1995;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me BONNET, avocat pour la S.A. POLYCLINIQUE D'AGUILERA ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les affaires susvisées, enregistrées sous les n? 98BX01518 et 99BX02249, concernent un même jugement relatif à un même contribuable ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur l'appel du ministre :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 août 2000, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE déclare se désister de son recours ; que ce désistement est pur et simple ; que rien se s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le litige d'exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour adminitrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ..." ;
Considérant que le jugement dont la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA demande à la cour d'assurer l'exécution a accordé à cette société "décharge d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 3 595 691 F en principal et de 892 624 F en pénalités au titre de la période 1991-1995" ; que ce montant correspond à celui que le même jugement mentionne dans ses visas comme étant le montant des décharges demandées à titre principal par la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA dans ses deux requêtes présentées au tribunal ; qu'il s'ensuit qu'en accordant, en exécution dudit jugement, des dégrèvements pour un montant total de 3 595 691 F en ce qui concerne les droits et un montant de 892 624 F en ce qui concerne les pénalités, l'administration en a assuré l'exécution ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré sous le n? 98BX01518.
Article 2 : La requête de la S.A. POLYCLINIQUE AGUILERA enregistrée sous le n?99BX02249 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01518;99BX02249
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx01518 ?
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