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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX01575

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX01575


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Marie Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95 1521, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 1991 ;
2?) d'ordonner la décharge des cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscale...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er septembre 1998, présentée pour M. et Mme Jean-Marie Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. et Mme Y... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 95 1521, en date du 23 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers auxquelles ils ont été assujettis, au titre de l'année 1991 ;
2?) d'ordonner la décharge des cotisations supplémentaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SCI Faust, qui a pour associés M. et Mme Y..., a consenti à la société SA Y..., qui a également pour actionnaires M. et Mme Y..., un bail commercial pour le local leur appartenant à Pau, Palais des Pyrénées, pour une durée de 9 ans à compter du 1er août 1991, moyennant le versement d'un loyer annuel de 180 000 F HT et d'un droit d'entrée de 500 000 F ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : " Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffres d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement" ;
Considérant que le bail stipule que le versement de 500 000 F "a un caractère indemnitaire et forfaitaire : il est destiné à compenser la dépréciation des consistances louées, résultant de l'octroi au preneur de la propriété commerciale, attendu que le bailleur avait le choix entre un bail dérogatoire et celui d'un bail entraînant l'octroi de la propriété commerciale avec, du même coup, dépréciation de l'immeuble ..." ; que l'administration, en estimant que le droit d'entrée versé par la société Y... n'avait pas un caractère indemnitaire et forfaitaire, mais correspondait à un supplément de loyer imposable, s'est bornée à interpréter une stipulation du bail ; que, par suite, elle n'a pas usé des pouvoirs que lui confèrent les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales relatives à la procédure de répression des abus de droit ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 29 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d'immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire ..." ;
Considérant que M. et Mme Y... soutiennent que la somme de 500 000 F perçue par la SCI Faust correspond à la dépréciation de l'immeuble engendrée par la perte de la valeur subie du fait des droits de propriété commerciale conférée au locataire, et ne saurait être regardée comme un supplément de loyer ;

Considérant que l'objet social de la SCI Faust, dont M. et Mme Y... sont les deux seuls associés, est de louer les biens qu'elle possède ; que s'il n'est pas contesté que le loyer versé par la société Y... au bailleur, la SCI Faust, revêt un caractère normal, la location d'un immeuble, dans le cadre de la législation des baux, contribue à la réalisation de l'objet social de la SCI et ne constitue pas un événement entraînant une limitation particulière du droit de propriété au bailleur qui serait consécutive d'une perte en capital ; que la circonstance que le bail pourrait être cédé sans que le cessionnaire puisse intervenir, compte tenu de la localisation en centre ville du fonds qui trouvera facilement preneur, ne saurait caractériser une dépréciation patrimoniale due au bail commercial consenti ; que, dans ces conditions, le droit d'entrée perçu ne peut être regardé comme compensant la perte d'un élément du patrimoine du propriétaire, mais constitue un revenu foncier assimilable à un supplément de loyer comme tel et imposable au titre de l'exercice au cours duquel il a été perçu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Jean-Marie Y... est rejetée. 98BX01575--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01575
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE


Références :

CGI 29
CGI Livre des procédures fiscales L64


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx01575 ?
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