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19/12/2000 | FRANCE | N°98BX01599

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 98BX01599


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1998, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant au Pey, 33340 Civrac en Médoc, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9602969, en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 et d'ordonner la décharge des intérêts de retard ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 1998, présentée pour Mme Françoise Y..., demeurant au Pey, 33340 Civrac en Médoc, par Me X..., avocat ;
Mme Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9602969, en date du 18 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 ;
2?) de lui accorder la restitution du crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 et d'ordonner la décharge des intérêts de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 novembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :.. 4? Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : ... b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni lorsque l'exploitant offre, en plus de l'hébergement, le petit déjeuner, le nettoyage quotidien des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception de la clientèle et qu'il est immatriculé au registre du commerce et des sociétés au titre de cette activité ; c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b" ;
Considérant que Mme Y... a acquis, le 13 septembre 1991, cinq studios meublés dans un immeuble en comprenant 30, situé à Talence ; qu'elle a donné ses biens immobiliers à bail commercial à une société gestionnaire, la S.A.R.L. Les Astréides, qui exploite l'immeuble en résidence hôtelière ; que les locations se font aussi bien pour des courtes périodes qu'au mois pour des étudiants ;
Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que le petit déjeuner proposé aux occupants de cette résidence hôtelière est fourni par des distributeurs de boissons chaudes et de pâtisserie ; que pour prendre leur petit déjeuner sur place, les résidents disposent d'un local comprenant notamment une table et des chaises ; que, par ailleurs, ils peuvent prendre à la réception un plateau et des tasses pour consommer le petit déjeuner dans leur studio doté d'une table et d'une chaise ; qu'enfin, les locataires peuvent aussi demander à la personne chargée de la réception que le petit déjeuner leur soit servi dans leur chambre ; que cette dernière prestation doit être sollicitée par l'occupant dès son arrivée à la résidence pour en arrêter le prix ; que, contrairement à ce que soutient l'administration, compte tenu du faible nombre de studios, la personne chargée de la réception est en mesure d'effectuer cette tâche ;
Considérant, en second lieu, que le nettoyage des parties communes est assuré quotidiennement par une société de services ; que l'exploitant dispose des moyens d'assurer quotidiennement le nettoyage des studios des résidents qui le souhaitent ; qu'un affichage mentionne cette faculté tant dans les parties communes que dans les studios ; que l'administration ne saurait déduire du montant de la prestation de nettoyage confiée à la S.A.R.L. Eco Services pour les seules parties communes, soit 10 790 F HT par an, que le nettoyage quotidien des studios n'est pas assuré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'activité de la S.A.R.L. Les Astréides doit être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'article 261 D-4? b du code général des impôts ; que, par suite, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande de restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 18 juin 1998, est annulé.
Article 2 : Il est accordé restitution à Mme Françoise Y... du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 236 215 F.
Article 3 : Mme Françoise Y... est déchargée des intérêts de retard correspondant à la restitution de crédit définie à l'article 2 ci-dessus. - - 98BX01599


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 261 D


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 19/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01599
Numéro NOR : CETATEXT000007496510 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;98bx01599 ?
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