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19/12/2000 | FRANCE | N°99BX00166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 99BX00166


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier, 11 février, 19 et 24 mars, 11 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme MESPLOU, demeurant 32 bis chemin de Chantelle à Toulouse (31200) ;
Mme MESPLOU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200000 F à titre de dommages e...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 28 janvier, 11 février, 19 et 24 mars, 11 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour Mme MESPLOU, demeurant 32 bis chemin de Chantelle à Toulouse (31200) ;
Mme MESPLOU demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ;
2?) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200000 F à titre de dommages et intérêts ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Mme MESPLOU ;
- les observations de Mme DARROMAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à Mme MESPLOU un dégrèvement de 27496 F correspondant à l'abandon des majorations prévues en cas de mauvaise foi dont avaient été assorties les impositions en litige ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête de Mme MESPLOU sont devenues sans objet ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
En ce qui concerne le principe de l'imposition :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux , pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : 1? Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles ..." ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1985 à 1994, Mme MESPLOU a effectué neuf opérations d'achat d'immeubles suivis de leur revente dans des délais compris entre cinq et trente mois ; qu'en raison tant du nombre de ces opérations que de la brièveté des délais séparant les acquisitions des reventes, et étant précisé que l'intéressée est d'ailleurs qualifiée de marchand de biens dans un jugement d'adjudication de l'un des immeubles, l'administration, qui est en droit, sans qu'y fasse obstacle la limitation de ses pouvoirs de reprise puisqu'ils ne sont pas ainsi mis en oeuvre, de faire état des opérations immobilières réalisées durant les années antérieures aux années d'imposition, doit être regardée comme apportant la preuve que Mme MESPLOU s'est livrée habituellement à l'achat d'immeubles en vue de la revente ; que, par suite, c'est à bon droit que les résultats des trois cessions d'immeubles auxquelles Mme MESPLOU a procédé au cours des années d'imposition en litige ont été considérés par le service comme entrant dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article 35-I ;
En ce qui concerne les bases d'imposition :
Considérant que Mme MESPLOU soutient que les trois cessions d'immeubles auxquelles elle a procédé en 1992 et 1994 ont engendré des déficits, et produit, pour étayer ses dires, des comptes d'exploitation de chaque opération ainsi que des pièces relatives
aux charges dont elle demande la prise en compte ; Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de l'opération ayant porté sur la maison sise à Castelginest, le décompte des charges que produit Mme MESPLOU comporte un double emploi en ce qui concerne les frais de placet liés à l'adjudication, d'un montant de 13560 F, lesquels sont inclus une première fois dans le prix d'achat de l'immeuble tel que figurant dans ce décompte et sont inclus une seconde fois dans les frais facturés par la société d'avocats Mercié tels que mentionnés dans ce même décompte ; que les frais d'huissier de Me Cazaux, pour un montant allégué de 2000 F, ne sont pas justifiés ; que Mme MESPLOU produit, par ailleurs, divers tickets de caisse délivrés par des magasins qui ne comportent pas l'identité de l'acheteur et qui ne peuvent donc être regardés comme des factures justifiant les achats correspondants dont elle demande la prise en compte ; que, par suite, la requérante n'établit pas qu'en fixant à 65215 F le montant des charges s'ajoutant au prix d'achat de 351000 F le vérificateur a fait une insuffisante évaluation des charges relatives à cette opération ;
Considérant, en deuxième lieu, que si, s'agissant de l'opération ayant porté sur la maison sise à Roquettes, Mme MESPLOU revendique un montant de droits d'enregistrement lors de l'achat de 22986 F, elle ne produit pas de document justifiant ce montant, alors que l'administration, pour sa part, soutient sans être démentie que cet achat a été effectué par l'intéressée en qualité de marchand de biens et a donc bénéficié du taux réduit de droits d'enregistrement ; que la requérante n'établit donc pas que les droits d'enregistrement se sont élevés à un montant supérieur à celui de 2986 F retenu par le vérificateur ; que si elle revendique également la prise en compte de frais de ravalement pour un montant de 8500 F, elle ne produit, pour justifier ces frais, qu'un document qui, ne comportant notamment pas l'identité de la personne qui aurait réalisé ces travaux, ne saurait être regardé comme un document justificatif de cette dépense ; qu'ainsi, Mme MESPLOU ne démontre pas qu'en fixant à 44794 F le montant des charges s'ajoutant au prix d'achat de 363000 F le vérificateur a fait une insuffisante évaluation des charges afférentes à cette opération ;
Considérant, en troisième lieu, que, s'agissant de la maison sise à Labarthe-sur-Cèze, Mme MESPLOU a compté, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée lors de l'achat, un montant de 68075 F alors que le jugement d'adjudication, produit par l'administration, mentionne un montant de taxe de 16895 F ; qu'une somme de 2708 F correspondant à des frais d'avocat a été prise en compte deux fois par Mme MESPLOU ; que, pour le reste, elle produit des tickets de caisse de magasins qui ne présentent pas, pour les raisons déjà indiquées plus haut, le caractère de pièces justificatives de charges ; qu'ainsi, la requérante n'établit pas l'insuffisance des charges prises en compte par le vérificateur pour cette opération, soit 7024 F au titre de 1993 et 45554 F au titre de 1994, s'ajoutant au prix d'achat de 342000 F ;
Sur les sommes imposées en application de l'article 92 du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme ...revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices ...de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus" ; qu'il appartient à l'administration, lorsqu'elle entend fonder une imposition sur les dipositions précitées, en dehors de toute procédure d'évaluation d'office, d'établir que les sommes réintégrées dans les bases imposables du contribuable constituent des revenus relevant de cet article du code ;
Considérant que, dans une lettre en date du 29 septembre 1995 signée par elle et adressée au vérificateur, Mme MESPLOU a demandé que trois sommes d'un montant, respectivement, de 60000 F, 55000 F et 65000 F, correspondant à des versements en espèces sur ses comptes bancaires, soient imposées en "revenu innomé" ; qu'en raison de cette demande expresse, dont rien ne permet de penser que Mme MESPLOU n'a pas mesuré la portée, il appartient à l'intéressée, devant le juge de l'impôt, de prouver que ces sommes n'ont pas constitué des revenus ; que faute pour Mme MESPLOU d'apporter la moindre explication sur l'origine de ces sommes, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de ce que les sommes litigieuses ont constitué des revenus imposables en vertu des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Considérant que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme MESPLOU sur ce point en relevant qu'elle ne démontrait pas que le vérificateur aurait, en redressant l'impôt, commis une faute lourde ; que Mme MESPLOU se borne à reprendre ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à une indemnité sans indiquer en quoi la motivation des premiers juges est erronée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter cette demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve du dégrèvement accordé au titre des pénalités, Mme MESPLOU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses conclusions à fin de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 ainsi que ses conclusions à fin de dommages et intérêts ;
Sur la demande présentée par Mme MESPLOU sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à Mme MESPLOU la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : concurrence de la somme de 27496 F, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme MESPLOU.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme MESPLOU est rejeté. 99BX00166--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00166
Date de la décision : 19/12/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES - PROFITS - ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 35, 92
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-19;99bx00166 ?
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