Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 juillet 1999, présentée par la S.A.R.L. SUR, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé ... ;
La société demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement n? 97-104, en date du 27 mai 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996, pour un montant de 128 287 F, dans le rôle de la commune de Lons ;
2?) de prononcer la décharge de la taxe professionnelle litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées de l'article 1465 du code général des impôts, qui prévoit que les collectivités locales peuvent, par une délibération de portée générale, exonérer de la taxe professionnelle en totalité ou en partie les entreprises qui procèdent sur leur territoire à la reprise d'établissements en difficulté et exercent le même type d'activité, et de l'article 1649 nonies du même code, qui prévoit que l'agrément auquel est subordonné l'octroi des avantages fiscaux est délivré par le ministre de l'économie et des finances, l'exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises qui reprennent un établissement en difficulté exerçant la même activité professionnelle est subordonnée à l'agrément du ministre de l'économie et des finances ; qu'en l'espèce, nonobstant la circonstance que le conseil municipal de la commune sur laquelle est installée la S.A.R.L. SUR ait pris une délibération exonérant de la taxe professionnelle les entreprises qui procèdent à la reprise d'établissements en difficulté, et alors même qu'elle aurait rempli les conditions de création d'emplois et de réalisation d'investissements qui auraient permis au ministre de lui accorder l'agrément prévu par l'article 1649 nonies, la société requérante n'a pas, à l'appui de sa demande de décharge de taxe professionnelle au titre de l'année 1996, justifié avoir obtenu, ni même avoir demandé, au moment de la reprise de la société SUR Industrie, l'agrément susmentionné du ministre de l'économie et des finances ; que, par suite, à défaut de ne pas avoir respecté cette formalité substantielle, la S.A.R.L. SUR ne saurait prétendre au bénéfice de l'exonération de la taxe professionnelle prévue par l'article 1465 du code général des impôts précité ;
Considérant, en second lieu, que le moyen de la S.A.R.L. SUR tiré ce que l'assujettissement à la taxe professionnelle met en cause sa pérennité, s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande de décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. SUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande de décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de la société S.A.R.L. SUR est rejetée. - - 99BX01754