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19/12/2000 | FRANCE | N°99BX02414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 19 décembre 2000, 99BX02414


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997, présentée par la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER, représentée par son président-directeur-général en exercice et dont le siège social est au lieu-dit Sabatous, Mas Grenier (Tarn-et-Garonne) ; la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur la société et des pénalités y a

fférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 août 1997, présentée par la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER, représentée par son président-directeur-général en exercice et dont le siège social est au lieu-dit Sabatous, Mas Grenier (Tarn-et-Garonne) ; la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER demande que la cour :
- annule le jugement en date du 3 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires d'impôt sur la société et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1990 et 1991 ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER a pour objet social "l'extraction, le traitement, l'exploitation, la vente et le négoce de matériaux, graviers ... ainsi que le transport desdits matériaux et graviers" ; qu'elle a conclu le 1er juillet 1990 un "bail commercial" avec la S.C.I. Four de Louge dont les gérants, MM. Y... et X..., sont ses dirigeants ; qu'aux termes de ce bail, la S.C.I. lui donne en location "une parcelle de terre" sur le territoire de la commune du Muret d'une contenance de 3 ha 9 a et 15 ca, moyennant un loyer annuel de 192.000 F HT ; que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige au titre des exercices clos en 1990 et 1991 procèdent de ce que l'administration, estimant que le paiement des loyers par la société anonyme ne relevait pas d'une gestion normale, les a exclus de ses charges déductibles ;
Considérant qu'en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts, applicable aux bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net imposable d'une entreprise est établi sous déduction de toute charge ; que l'administration est cependant en droit de réintégrer dans les résultats imposables celles des charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que s'il incombe au contribuable d'établir la réalité de ses dépenses de location et l'exactitude de leur enregistrement comptable, il appartient, en règle générale, à l'administration d'établir les faits, ayant selon elle, révélé l'existence d'un acte anormal de gestion ;
Considérant que le bail susmentionné stipule notamment que "les locaux présentement loués devront servir au preneur exclusivement à l'exploitation du commerce de fabrication, vente et négoce de matériaux qu'il exploite", qu'ils "ne pourront être utilisés, même temporairement à un autre usage", que le preneur "entretiendra les lieux loués en bon état de réparations locatives ... et les rendra à sa sortie en bon état de réparations locatives" et qu'il "ne pourra faire dans les locaux", sans le consentement exprès du bailleur, "aucune démolition" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les terrains donnés en location étaient nus et qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune occupation de la part de la société requérante ; que si celle-ci soutient que son activité extractive "nécessite l'acquisition de gisement" et qu'il était de son intérêt de "prendre en location un terrain sur lequel elle devenait titulaire d'un droit d'exploitation", il ne résulte pas des termes du contrat précité que celui-ci ait eu pour objet ou pour effet de la rendre propriétaire d'un "gisement" de matériaux à extraire, ni même titulaire d'un droit d'exploiter un tel gisement ; qu'au surplus, il n'est pas contesté que lors de la conclusion du bail et au cours des exercices au titre desquels ont été effectués les rappels contestés, les dispositions d'urbanisme applicables à la parcelle louée s'opposaient à l'ouverture de toute carrière ; que les circonstances que ces dispositions étaient susceptibles d'être révisées, que le bail pouvait être renouvelé et qu'une autorisation d'exploiter ait été antérieurement accordée pour des terrains voisins, ne suffisent pas à faire regarder la location litigieuse comme engagée dans l'intérêt propre de la société requérante ; qu'ainsi, le caractère anormal de cet acte de gestion doit être tenu pour établi ; que, dans ces conditions, la société requérante ne pouvait déduire de ses résultats les loyers qu'elle a versés à la société civile immobilière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés en litige ;
Article 1er : La requête de la société anonyme SABLIERE DE MAS GRENIER est rejetée. 99BX02414--


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