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21/12/2000 | FRANCE | N°96BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 96BX00965


Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1996, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et de LA SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 12 septembre 1995 et 11 janvier 1995 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE DES ETAB

LISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS ayant son siège à Bordéres (...

Vu l'ordonnance en date du 17 avril 1996, enregistrée au greffe de la cour le 29 mai 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et de LA SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ;
Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 12 septembre 1995 et 11 janvier 1995 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS ayant son siège à Bordéres (Landes) et pour la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR E.M.G.A.) ayant son siège à Cazères sur l'Adour (Landes) par Me D. Le Prado, avocat aux Conseils ;
La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) demandent :
1?) d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1995 du tribunal administratif de Pau en tant que celui-ci a, à la demande de la Sepanso Landes, annulé les articles 2 à 14 de l'arrêté en date du 16 août 1994 par lequel le préfet des Landes les a autorisées à exploiter une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur le territoire de la commune de Renung ;
2?) de rejeter la demande présentée par la Sepanso Landes devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n? 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me LE TENDRE, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVES PROERES et de la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ;
- les observations de Mme MARCADET, pour la société Sepanso Landes ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des sociétés requérantes :
Considérant que, le 27 septembre 1992, une demande d'autorisation a été déposée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) afin d'exploiter une carrière de 1 817658 m2, à une profondeur de 57 m, NGF, pour un volume extrait de 6 millions de m3 et pour une durée de 10 ans ; que ce projet a fait l'objet d'une étude d'impact et a été soumis à enquête publique et aux consultations administratives ; que si l'autorisation accordée par le préfet des Landes le 16 août 1994 porte une carrière d'une superficie de 151 514 m2, avec une profondeur variable au dessus de 59.50 m, NGF, pour un volume extrait de 450000 m 3 et pour une durée de deux ans, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés demanderesses aient, lors d'une réunion avec les services de l'Etat le 14 juin 1994 abandonné leur demande d'autorisation du 27 septembre 1992 et déposé une nouvelle demande d'autorisation devant être instruite selon la procédure prévue par la loi du 4 janvier 1993 et ses décrets d'application du 9 juin 1993 ; qu'elles ont seulement accepté les modifications apportées au projet initial qui réduisaient la surface, le volume et la durée d'exploitation, les parcelles autorisées étant incluses dans la demande du 27 septembre 1992 ; que les modifications apportées au projet, pour notables qu'elles soient, ne présentent pas pour les intérêts visés par l'article 1er de la loi susvisée du 19 juillet 1976, des inconvénients ou des dangers, ni d'une nature différente de ceux du projet initial, ni substantiellement accrus, au point de bouleverser l'économie du projet au regard de la protection de la nature et de l'environnement ; qu'ainsi, aucune nouvelle instruction complète de la demande d'autorisation ne devait être faite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le moyen tiré du vice de procédure pour annuler les articles 2 à 14 de l'arrêté du 16 août 1994 du préfet des Landes ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Sepanso Landes devant le tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11-2 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "I Les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites .Le lit mineur est le terrain recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement . ( ....) II. Les extractions en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles" ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles concernées par l'autorisation du 16 août 1994 dont l'annulation est contestée, sont situées dans la zone de divagation de l'Adour lequel modifie son lit mineur et son lit majeur lors de chaque crue : que, par ailleurs, en raison de la fragilité et de l'intérêt du site, reconnus par le préfet des Landes, les inconvénients et les dangers, non contestés, pour les intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 et la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et notamment le bon écoulement des eaux superficielles, que présentait l'autorisation du 16 août 1994, apparaissent tels qu'aucune mesure permettant l'exploitation, telle que prévue par cette autorisation, ne peut être prise pour supprimer ces inconvénients et ces dangers ou les réduire à un niveau convenable ; qu'ainsi, aucune autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur ces parcelles ne peut être délivrée sans méconnaître, les dispositions précitées de l'article 11-2 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ; que, par suite, les SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ne sont pas fondées à se plaindre que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé les articles 2 à 14 de l'arrêté du préfet des Landes en date du 16 août 1994 ;
Sur les conclusions de la Sepanso :
Considérant que si la Sepanso demande d'enjoindre aux deux sociétés requérantes la remise en état des lieux, elle n'assortit cette demande d'aucune précision, ni ne produit des documents permettant au juge d'en apprécier la pertinence ; que ces conclusions ne peuvent, dès lors, être accueillies ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner solidairement les deux sociétés requérantes à payer la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) sont solidairement condamnées à payer à la Sepanso la somme de 8.000 F.
Article 3 : Les autres conclusions de la Sepanso sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION


Références :

Arrêté du 16 août 1994 art. 2 à 14
Arrêté du 22 septembre 1994 art. 11-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret du 09 juin 1993
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 7
Loi 92-3 du 03 janvier 1992
Loi 93-3 du 04 janvier 1993


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00965
Numéro NOR : CETATEXT000007498107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;96bx00965 ?
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