La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/12/2000 | FRANCE | N°96BX01853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 96BX01853


Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 4 septembre 1996 et 19 décembre 1996 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS ayant son siège à Bordères (Landes) et pour la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ayant son siège à Cazères sur l'Adour (Landes) par Me J.-C. Piedbois, avocat ;
La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 j

uillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part...

Vu la requête et le mémoire complémentaires enregistrés respectivement les 4 septembre 1996 et 19 décembre 1996 au greffe de la cour présentés pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS ayant son siège à Bordères (Landes) et pour la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ayant son siège à Cazères sur l'Adour (Landes) par Me J.-C. Piedbois, avocat ;
La SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES et FILS et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Landes en date du 6 octobre 1995 en tant que ces arrêtés les mettent en demeure de régulariser leur situation par le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation d'exploitation de carrière, d'autre part, a, à la demande de la Sepanso Landes, annulé ces mêmes arrêtés en tant qu'ils les autorisent à poursuivre provisoirement l'exploitation de carrières sur les communes de Renung, Bordères et Cazères sur l'Adour ;
2?) de faire droit à leur demande de première instance et de rejeter la demande présentée par la Sepanso Landes devant le tribunal administratif ;
3?) de verser aux sociétés requérantes la somme de 10.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n? 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu la loi n? 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 19777 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me DOAMARAL, avocat de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVES PROERES et de la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ;
- les observations de Mme X..., pour la société Sepanso Landes ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier mémoire déposé par la Sepanso Landes devant le tribunal administratif le 24 juin 1996 dans les affaires n? 96/435 et n?96/436 enrôlées à l'audience du 3 juillet 1996, a été notifié à la SOCIETE VEUVE PROERES ET FILS ET LA SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUES DES GRAVIERS DE L'ADOUR le 27 juin 1996 ; qu'ainsi , ces deux sociétés ont disposé d'un délai suffisant pour répondre aux éléments contenus dans ce mémoire qui ne concernaient principalement qu'un point du litige ; que, par suite, le jugement subséquent ne peut être regardé comme irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire ;
Sur le fond :
Considérant que, le 6 octobre 1995, par deux arrêtés visant l'un LA SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVE PROERES ET FILS ET L'AUTRE LA SOCIETE EMGA, le préfet des Landes a, d'une part, mis en demeure ces entreprises de régulariser leur situation en présentant une demande d'autorisation d'exploiter leur carrière sur le territoire des communes de Bordères, Renung et Cazères sur l'Adour et, d'autre part, a imposé des prescriptions pour la poursuite de l'exploitation jusqu'à l'intervention de la décision sur la demande d'utilisation ;
Sur les conclusions relative à la mise en demeure de régulariser l'exploitation de la carrière :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet d'une déclaration ou de l'autorisation requise par la présente loi, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant suivant le cas une déclaration ou une demande d'autorisation . Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation" ;
Considérant que par, jugement en date du 5 juillet 1995, le tribunal administratif de Pau a annulé les articles 2 à 14 de l'arrêté du 16 août 1994 portant autorisation d'exploiter la carrière et fixant les conditions de cette exploitation ; qu'ainsi à la date de l'arrêté contesté, les deux entreprises ne bénéficiaient d'aucune autorisation d'exploiter ; qu' à la suite de cette annulation contentieuse, le préfet des Landes ne restait pas saisi de la demande initiale des entreprises, le tribunal administratif ayant fondé sa décision juridictionnelle notamment sur le motif qu'aucune autorisation ne pouvait être accordée sur le projet sans qu'une nouvelle étude d'impact ne soit faite et donc un nouveau dossier déposé ; qu'il est constant qu'elles n'avaient pas renouvelé leur demande à la suite de l'annulation juridictionnelle ; qu'ainsi , par le moyen qu'elles invoquent , les conclusions des deux sociétés requérantes tendant à l'annulation de la mise en demeure de régulariser leur situation ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions relatives à l'autorisation provisoire d'exploiter :

Considérant qu'aux termes de l'article 11-2 de l'arrêté du ministre de l'environnement du 22 septembre 1994 pris sur le fondement de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée : "I . Les extractions de matériaux dans le lit mineur des cours d'eau et dans les plans d'eau traversés par des cours d'eau sont interdites. Le lit mineur est le terrain recouvert par les eaux coulant à pleins bords avant débordement. ( ....) II. Les extractions en nappe alluviale dans le lit majeur ne doivent pas faire obstacle à l'écoulement des eaux superficielles" ; qu'il résulte de l'instruction que les parcelles concernées par l'autorisation provisoire du 6 octobre 1995 dont l'annulation est contestée, sont situées dans la zone de divagation de l'Adour lequel modifie son lit mineur et son lit majeur lors de chaque crue : que, par ailleurs, en raison de la fragilité et de l'intérêt du site qui ne ressort pas essentiellement de son inclusion, d'ailleurs contestée, dans une zone d'intérêt écologique, floristique et faunistique, les inconvénients et les dangers pour les intérêts protégés par la loi du 19 juillet 1976 et la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et notamment le bon écoulement des eaux superficielles, que présentait l'autorisation provisoire du 6 octobre 1995, apparaissent tels qu'aucune mesure permettant l'exploitation, telle que prévue par cette autorisation, ne peut être prise pour supprimer ses inconvénients et ses dangers ou les réduire à un niveau convenable ; qu'ainsi, aucune autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de sables et graviers sur ces parcelles ne peut être délivrée sans méconnaître, les dispositions précitées de l'article 11-2 de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 ; que, par suite, le préfet, qui n'a pas fondé sa décision sur un motif d'intérêt général tiré des conséquences d'ordre économique ou social, d'ailleurs non établi devant la cour administrative d'appel, ne pouvait pas, en tout état de cause, légalement autoriser à titre provisoire la poursuite de l'exploitation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVES PROERES et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, d'une part, rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Landes en date du 6 octobre 1995 en tant que ces arrêtés les mettent en demeure de régulariser leur situation et, d'autre part, annulé ces mêmes arrêtés en tant qu'ils les autorisent à poursuivre provisoirement l'exploitation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que la Sepanso Landes qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVES PROERES et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) la somme qu'elles réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 précité et de condamner solidairement les deux entreprises requérantes à payer à la Sepanso Landes la somme de 8.000 F ;
Article 1er : La requête présentée par la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS VEUVES PROERES et la SOCIETE EXPLOITATION MECANIQUE DES GRAVIERS DE L'ADOUR (E.M.G.A.) est rejetée.
Article 2 : Ces deux sociétés sont condamnées, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à payer la somme de 8.000 F à la Sepanso Landes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01853
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-005-02 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 24, art. 7
Loi 92-3 du 03 janvier 1992


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;96bx01853 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award