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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX00842


Vu la requête enregistrée le 20 mai 1997 sous le n? 97BX00842 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à leur verser la somme 9.731.289 francs assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des fautes qu'aurait commises ladite commune en s'opposant illégalement à la ven

te et à la construction d'un terrain leur appartenant, situé ... ;...

Vu la requête enregistrée le 20 mai 1997 sous le n? 97BX00842 au greffe de la cour présentée pour M. et Mme X... demeurant ... à Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) ; M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement rendu le 28 novembre 1996 par le tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Toulouse à leur verser la somme 9.731.289 francs assortie des intérêts légaux en réparation des préjudices qu'ils ont subis en raison des fautes qu'aurait commises ladite commune en s'opposant illégalement à la vente et à la construction d'un terrain leur appartenant, situé ... ;
2?) de déclarer illégale la décision de préemption du maire de Toulouse du 9 mai 1990 et de condamner en conséquence la ville à leur payer les sommes de 391.735,23 francs et 250.000 francs en réparation des préjudices subis ;
3?) de déclarer illégale la décision de refus de permis de construire qui leur a été opposée le 13 août 1990 par le maire de Toulouse et de condamner la ville à leur payer la somme de 4.000.000 de francs assortie des intérêts légaux à compter du 24 juin 1992 ;
4?) de condamner la ville de Toulouse à leur payer la somme de 561.140 francs avec intérêts légaux à compter du 24 juin 1992, en réparation du préjudice que leur ont causé les manouvres dolosives et pressions exercées par la commune de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment en son article R.27 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me NAVARRO, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, devant le tribunal administratif, les époux X... avaient présenté des conclusions tendant à obtenir réparation des préjudices que leur auraient causés le refus de permis de construire opposé par le maire de Toulouse, le 13 août 1990, et les manouvres dolosives de la ville de Toulouse à leur égard ; que le tribunal a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d' annuler le jugement attaqué, d' évoquer sur ce point, et de statuer par l'effet dévolutif sur les autres conclusions de la requête ;
Au fond, sans qu' il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant que le refus de permis de construire opposé à M. X..., le 13 août 1990, par le maire de Toulouse, a été annulé par jugement du tribunal administratif de Toulouse du 23 juin 1993 ; que l'illégalité dont cette décision est entachée est de nature à engager la responsabilité de la ville de Toulouse envers le pétitionnaire ; que toutefois, en ce qui concerne la demande portant sur "les frais financiers liés au montage de l'opération", ces conclusions ne sont ni chiffrées ni mentionnées dans la demande introductive d'instance devant le tribunal administratif ; qu' elles sont donc irrecevables ; que, pour ce qui est de la demande d'indemnité de 750.000 francs correspondant à la différence entre la valeur de la maison des époux ALEGRE telle qu'expertisée par le rapport de M. Y... et le prix de la vente forcée de cette maison, il n' existe aucun lien de causalité directe entre ce chef de préjudice et l'illégalité fautive incriminée ; que la demande d'indemnité à hauteur de 3 millions de francs pour "manque à gagner de l'opération immobilière", n'est assortie d'aucune justification et doit aussi être rejetée ;
Considérant que les époux X... soutiennent que les manoeuvres dolosives de la ville de Toulouse à leur égard ont eu pour effet de faire échec à leur projet immobilier et demandent, à ce titre, une indemnité correspondant à la différence entre la valeur de leur terrain estimée à 1.911.140 francs par l'expert A..., le 19 février 1991, et le prix de la vente de ce terrain à la Sarl promo sud, pour un montant de 1.350.000 francs ; que, toutefois, il ressort du jugement en fixation d'indemnité devenu définitif, rendu le 7 février 1991, par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Toulouse, que la valeur du terrain des époux X... doit être arrêtée à la somme 1.100.000 francs ; qu'ainsi, le préjudice allégué n'est pas établi ;

Considérant que le préjudice direct causé au propriétaire du terrain, jusqu'à son annulation ou son retrait, d'une décision de préempter dépourvue de base légale, qui consisterait dans l'impossibilité de mobiliser le capital correspondant au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner, ne peut être regardé comme certain que si, d'une part, celui ci bénéficiait, au plus tard à la date de cette décision, d'un engagement exprès d'acquisition du bien au prix et aux conditions mentionnés dans la déclaration d'intention d'aliéner et, d'autre part, le prix proposé par le titulaire du droit de préemption était sensiblement inférieur au prix convenu entre les parties ; qu'il résulte de l'instruction que la décision en date du 9 mai 1990 par laquelle le maire de Toulouse a exercé le droit de préemption sur le terrain des époux X..., avec un prix proposé de 700.000 francs, et ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner le 1er février 1990, pour le prix de 1.350.000 francs, était dépourvue de base légale et donc fautive ; que, toutefois, si M. X... avait consenti, le 1er février 1990, une promesse de vente du terrain à M. Z..., cette promesse était assortie de conditions suspensives, notamment que l'acquéreur obtienne un permis de construire une superficie de 1.500 m2 habitables au moins et que ce permis de construire ne fasse pas l'objet de recours de la part de tiers ; qu'ainsi, à la date à laquelle le maire a pris sa décision de préempter, M. X... ne pouvait être regardé comme disposant d'un engagement exprès et certain d' acquisition du terrain au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ; qu'il suit de là que le préjudice dont se prévaut M. X... ne présente pas un lien direct et certain avec la décision de préemption illégale ;
Considérant que les époux X... réclament une indemnité de 250.000 francs correspondant à la différence entre le montant de la vente du terrain qui aurait dû être consentie à M. Z... pour 1.350.000 francs et celui de la vente de ce terrain faite, le 2 février 1993, à la Sarl promo sud, pour 1.100.000 francs ; qu'il n' existe aucun lien de causalité directe entre la décision de préemption d'ailleurs retirée par la ville de Toulouse, le 3 juillet 1991, et le préjudice qui résulterait de la vente du terrain à la Sarl promo sud ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la ville de Toulouse n' étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 28 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes des époux X... devant le tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00842
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - DROIT DE PREEMPTION URBAIN (LOI DU 18 JUILLET 1985).


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx00842 ?
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