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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01353


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1997 et 2 janvier 1998, présentés pour M. et Mme Marcel et Juliette X... et Mme Marie X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) et pour M. Jean Pierre X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par la SCP Montanat, Chevallier, Fillastre, Larroze ;
Ils demandent à la cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 1996 du syndicat intercommunal d'étude et de programmation de l'agg

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Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la cour les 21 juillet 1997 et 2 janvier 1998, présentés pour M. et Mme Marcel et Juliette X... et Mme Marie X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) et pour M. Jean Pierre X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) par la SCP Montanat, Chevallier, Fillastre, Larroze ;
Ils demandent à la cour :
1?) l'annulation du jugement en date du 4 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mai 1996 du syndicat intercommunal d'étude et de programmation de l'agglomération tarbaise (Tarbes -Lourdes ) approuvant la révision du schéma directeur de l'agglomération tarbaise , en tant qu'elle déclasse les parcelles K183, K190, K191, K192, K200 et K203 de zone constructible à usage industriel et commercial en zone inconstructible à usage agricole ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu'elle procède au classement précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le syndicat intercommunal d'étude et de programmation de l'agglomération tarbaise (SEPIAT) a approuvé, par délibération en date du 23 mai 1996, la révision de schéma directeur de l'agglomération tarbaise laquelle notamment déclasse de zone constructible à usage industriel et commercial en zone inconstructible à usage agricole les parcelles, appartenant aux consorts X..., cadastrées K183, K190 , K191, K 192, K200 et K203 sur le territoire de la commune d'Ibos ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.122-1 du code de l'urbanisme : "Les schèmas directeurs fixent les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu de l'équilibre qu'il convient de préserver entre l'extension urbaine, l'exercice des activités agricoles, des autres activités économiques et la préservation des sites et paysages naturels ou urbains ( ...). Ils déterminent la destination générale des sols et, en tant que de besoin, la nature et le traçé des grands équipements d'infrastructure, en particulier de transport, la localisation des services et des activités les plus importants. Au regard des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipements, ils fixent les orientations générales de l'extension de l'urbanisation et de la restructuration des espaces urbanisées ( ....). Les programmes et les décisions administratives qui les concernent doivent être compatibles avec leurs dispositions" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport et des documents graphiques du schéma directeur qu'en procédant au classement en espace agricole et naturel de la zone dans laquelle sont incluses les parcelles précitées des consorts X..., le SEPIAT a voulu préserver une coulée verte et favoriser le maintien d'une activité agricole, sans toutefois altérer le développement économique, les nouvelles créations commerciales devant s'implanter autour de pôles structurés ou dans des locaux déjà existants ; que ce faisant, et nonobstant les circonstances que, d'une part, les dites parcelles seraient situées au sein d'un ensemble bordant la route nationale 117 à proximité d'une zone commerciale et, d'autre part, que la commune d'Ibos, souhaitant voir se développer dans cette zone les activités commerciales pour lesquelles un projet existait déjà, avait mis en application anticipée la révision de son plan d'occupation des sols de manière à ce que ce dernier puisse se réaliser, le SEPIAT n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que la seule inflexion de certaines orientations du schéma directeur précèdent relatives à l'aménagement urbanistique, même alors qualifiées de fondamentales ne révèle pas en elle même une erreur manifeste d'appréciation du nouveau classement des parcelles des consorts X... ;
Considérant qu'il résulte de de ce qui précéde que les consorts X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Article 1er : la requête des consorts X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01353
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-005-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - SCHEMAS DIRECTEURS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LEGALITE DES SCHEMAS DIRECTEURS


Références :

Code de l'urbanisme L122-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01353 ?
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