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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01590


Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 sous le n? 97BX01590 au greffe de la cour présentée pour la société NOV ' INGENIERIE dont le siège social est Les Pyramides, B.P. 46, centre régional rail-route à La Crèche (Deux-Sèvres) ; la société NOV'INGENIERIE demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charente l'a soumise au reversement d'une somme de 336.100 francs au FAFDES organisme d

e mutualisation agréé, d'une somme de 236.440 francs au trésor public ...

Vu la requête enregistrée le 18 août 1997 sous le n? 97BX01590 au greffe de la cour présentée pour la société NOV ' INGENIERIE dont le siège social est Les Pyramides, B.P. 46, centre régional rail-route à La Crèche (Deux-Sèvres) ; la société NOV'INGENIERIE demande à la cour :
1?) d' annuler le jugement rendu le 18 juin 1997 par le tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mars 1994 par laquelle le préfet de la région Poitou-Charente l'a soumise au reversement d'une somme de 336.100 francs au FAFDES organisme de mutualisation agréé, d'une somme de 236.440 francs au trésor public au titre de l'année 1992 et d'une majoration de 572.540 francs au trésor public à titre de pénalité ;
2?) de lui accorder décharge des sommes litigieuses ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société NOV'INGENIERIE, déclarée comme organisme dispensateur de formation, a fait l' objet d'un contrôle de son activité de formation professionnelle, en 1993, pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 ; que ce contrôle a porté sur les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en ouvre pour la formation professionnelle de personnes bénéficiant de l'allocation formation reclassement prises en charge par le conseil régional de Poitou-Charente, pour des salariés titulaires de contrats de retour à l'emploi en application de conventions conclues avec l' agence nationale pour l'emploi et pour des salariés titulaires d'un contrat de qualification pris en charge par l'organisme de mutualisation des fonds de la formation professionnelle dénommé FAFDES ; qu' à la suite de ce contrôle, la société NOV'INGENIERIE s'est vu imposer un reversement de 336.100 francs au FAFDES, un versement de 236.440 francs au trésor public et une majoration de 572.540 francs au profit du trésor public ;
Sur la régularité de la procédure de vérification, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.991-8 du code du travail : " ?Les résultats du contrôle sont notifiés à l'intéressé dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont il dispose pour faire valoir ses observations ... " ; que la société NOV'INGENIERIE a été informée, le 18 février 1993, par le service de contrôle de la formation professionnelle continue de ce qu'elle ferait l'objet d'un contrôle en vertu des dispositions des articles L.991-1 et L.991-2 du code du travail ; qu' un avis de fin d' instruction lui ayant été adressé le 2 septembre 1993, les résultats de ce contrôle lui ont été notifiés le 9 septembre 1993 soit dans le délai de trois mois prévu par l'article L.991-8 précité du code du travail; que la lettre adressée à la société requérante par le préfet de la région Poitou-Charente, le 15 février 1994, ne constitue pas une nouvelle notification de redressements faite après l'expiration du délai de trois mois et au terme d'une nouvelle vérification de comptabilité, comme le soutient la société requérante, mais une réponse de l'administration aux observations de la société formulées par courriers des 7 octobre 1993, 13 et 19 janvier 1994, suite à la notification des résultats du contrôle du 9 septembre 1993 ; qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Considérant qu' aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de faire appel à un expert et de prendre en compte les conclusions d'un audit réalisé par le conseil régional, avant de notifier les résultats des contrôles de la formation professionnelle continue dont elle a la charge ;
Considérant qu' il ne résulte pas de l'instruction que le contrôle dont la société NOV'INGENIERIE a fait l'objet a été conduit avec partialité ;

Considérant que si le contrôle sur place prévu, le 27 juillet 1993, n' a pu avoir lieu, cette circonstance est imputable à la société NOV'INGENIERIE en raison des refus qu' elle a opposés le 2 et le 19 juillet 1993 ; que les investigations sur place ont eu lieu en présence des dirigeants et de leur conseil ; qu'ainsi les moyens tirés du caractère incomplet du contrôle et de l'absence de débat oral et contradictoire ne sauraient être accueillis ;
Considérant que si la société NOV'INGENIERIE prétend qu'elle n' a pas été clairement informée des documents et pièces à présenter aux vérificateurs, il ressort de la lettre que lui a adressée l' administration, le 18 février 1993, avant le début des opérations de contrôle, qu'elle devait présenter tous documents et pièces relatifs à l'exécution des conventions de formation et les justificatifs permettant d'apprécier l'origine des fonds perçus et les dépenses exposées ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien fondé des versements litigieux :

Considérant qu' aux termes de l'article L.991-1 du code du travail : "L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : "?2? Les activités conduites en matière de formation professionnelle continue par? les organismes de formation?3? Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d' évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l' Etat concourt par voie de convention. Le contrôle administratif et financier porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en ouvre pour la formation professionnelle continue" ; que selon l'article L.991-2 du même code : "L'Etat contrôle également les conditions d'exécution des actions de formation financées par lui et réalisées par des organismes de formation en vérifiant qu'elles sont assurées conformément aux stipulations de la convention. Cette vérification porte sur les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en ouvre à l' exclusion des qualités pédagogiques, leur adaptation aux objectifs fixés et porte également sur les modalités de suivi des stagiaires et de validation des acquis. Les organismes sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tous documents et pièces nécessaires à cet examen. Si des manquements sont mis en évidence, cet examen peut s'étendre à l'ensemble de l'activité de l'organisme de formation?" ; que l'article L.991-5 du même code dispose que : "Les organismes mentionnés aux 2? et 3? du premier alinéa de l'article L.991-1 sont tenus de présenter aux agents mentionnés à l'article L. 991-3 les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. A défaut, ces dépenses sont regardées comme non justifiées" ; qu'aux termes de l'article L. 920-9 du même code : "En cas d' inexécution totale ou partielle d'une convention de formation professionnelle, le dispensateur de formation doit rembourser à son cocontractant les sommes qui, du fait de cette inexécution, n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées" ; que selon l'article L. 991-6 du même code : "La convention conclue par un organisme de formation, lorsqu'elle est financée sur fonds publics, doit prévoir des mesures de compensation en cas d'inexécution totale ou partielle. A défaut de compensation, l'inexécution donne lieu à reversement, total ou partiel, aux collectivités publiques concernées " ; qu'en application de ces dispositions, les organismes dispensateurs de formation professionnelle doivent établir, par tout document, d'une part, la réalité des actions de formation prévues par les conventions de formation qu'ils ont conclues, d'autre part, la conformité des dépenses à ces stipulations, en contrepartie des fonds qu'ils reçoivent ;

Considérant que si la société NOV'INGENIERIE soutient que des "chaînes pédagogiques " étaient à la disposition des stagiaires et que des coefficients de couverture ou d'utilisation des surgélateurs doivent être assimilés à des quota d'heures disponibles pour la formation, elle ne fournit aucune précision sur l'accomplissement et les modalités de ces formations ; que si elle prétend que M. Yvon-Marie Y..., son président directeur général, aurait exercé des fonctions de formateur, elle n'apporte aucun élément de nature à en établir la réalité ; que les états de présence des stagiaires en formation n'ont fait l'objet d'aucun émargement daté de la part des intéressés et ne présentent donc aucun caractère probant ; qu'aucun emploi du temps ni planning de déroulement des heures d'intervention de M. Yvon Marie Y..., Jackie Y... et X... Guérin que la société prétend avoir employés comme formateurs n' a pu être fourni aux agents chargés du contrôle ; que les attestations versées au dossier, établies par un seul stagiaire ne permettent pas d'apporter la preuve demandée ; qu'enfin les tableaux comptables intitulés "charges engagées par NOV'INGENIERIE pour la formation professionnelle " récapitulant des montants globaux de dépenses par poste (personnes extérieures, honoraires, prestations de formation) revêtent un caractère de généralité et d'imprécision ne permettant pas d'établir la réalité et la consistance des actions de formation que la société requérante prétend avoir menées au cours des années 1990, 1991 et 1992 ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet de la région Poitou-Charente a considéré que, d'une part, les conventions de formation professionnelle conclues par la société NOV'INGENIERIE n'avaient pas été exécutées et que les sommes litigieuses devaient être, du fait de cette inexécution, remboursées à l'organisme de mutualisation, d'autre part, que le montant des dépenses faites par ce formateur ne pouvant être rattachées à l'exécution de ces conventions devait être reversé au trésor public, en applicat ion des articles L.920-9 et L.920-10 précités du code du travail ;
Sur les manouvres frauduleuses :
Considérant qu' aux termes de l'article L.920-9 du code du travail : "?En cas de manouvres frauduleuses, le ou les contractants sont, de plus, assujettis à un versement d'égal montant au profit du Trésor public" ; que les constatations du service de contrôle ont permis d' établir que la société NOV'INGENIERIE a affecté des demandeurs d'emploi et des jeunes salariés titulaires de contrats de qualification à des taches de production pendant le temps qui aurait dû être consacré à de la formation professionnelle, et qu'elle a produit des justificatifs fictifs pour les actions de formation qu'elle aurait dû légalement réaliser ; qu'ainsi, ces agissements étant constitutifs de manouvres frauduleuses, le préfet de la région Poitou-Charente a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article L.920-9 du code du travail ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la société requérante la somme qu'elle demande en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société NOV'INGENIERIE est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L991-8, L991-1, L991-2, L991-3, L920-9, L920-10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01590
Numéro NOR : CETATEXT000007496508 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01590 ?
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