Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par Mme Paulette X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'article 4 du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que son affectation en septembre 1984 sur un poste de titulaire de l'académie de Lyon soit jugée injustifiée et illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler l'article 4 du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que son affectation en septembre 1984 sur un poste de titulaire de l'académie de Lyon est injustifiée et illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances?" ;
Considérant que Mme X..., recrutée en 1972 en qualité de maître auxiliaire en industrie de l'habillement, a été intégrée sur sa demande, comme professeur stagiaire de collège d'enseignement technique, pour l'année scolaire 1983-1984 et affectée pour accomplir son stage durant cette année, auprès du recteur de l'académie de Toulouse, à un emploi au lycée Marie-Curie de Tarbes qu'elle occupait depuis 1978 ; qu'à l'occasion de sa titularisation en qualité de professeur de collège d'enseignement technique, à compter du 1er septembre 1984, elle a été affectée comme titulaire académique, dans l'académie de Lyon, au lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie de Villeurbanne, et non comme elle l'espérait, au lycée Marie-Curie de Tarbes ;
Considérant que la circonstance que la requérante a été avisée par télégramme de son affectation au lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie de Villeurbanne est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., sa nomination dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique lui faisait obligation de participer au mouvement national d'affectation propre à ce corps ; qu'elle n'avait aucun droit à être maintenue dans le poste où elle avait été affectée pour accomplir son stage, au lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie de Tarbes, alors même qu'après son départ, un agent non titulaire a été nommé temporairement à ce poste ;
Considérant que l'autorité administrative, pour procéder à des mouvements de fonctionnaires, peut, si les besoins du service l'exigent, ne pas tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas tenu compte des voux formulées par la requérante doit être écarté ;
Considérant que les dispositions statutaires applicables aux professeurs de collège d'enseignement technique ne subordonnent pas la légalité des mesures d'affectation et de mutation à l'observation d'un barème ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.