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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01606


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par Mme Paulette X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'article 4 du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que son affectation en septembre 1984 sur un poste de titulaire de l'académie de Lyon soit jugée injustifiée et illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;> Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été réguli...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 août 1997, présentée par Mme Paulette X... demeurant ... (Hautes-Pyrénées) ; Mme X... demande à la cour d'annuler l'article 4 du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à ce que son affectation en septembre 1984 sur un poste de titulaire de l'académie de Lyon soit jugée injustifiée et illégale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande à la cour d'annuler l'article 4 du jugement du 10 avril 1997 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit jugé que son affectation en septembre 1984 sur un poste de titulaire de l'académie de Lyon est injustifiée et illégale ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre 1er du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances?" ;
Considérant que Mme X..., recrutée en 1972 en qualité de maître auxiliaire en industrie de l'habillement, a été intégrée sur sa demande, comme professeur stagiaire de collège d'enseignement technique, pour l'année scolaire 1983-1984 et affectée pour accomplir son stage durant cette année, auprès du recteur de l'académie de Toulouse, à un emploi au lycée Marie-Curie de Tarbes qu'elle occupait depuis 1978 ; qu'à l'occasion de sa titularisation en qualité de professeur de collège d'enseignement technique, à compter du 1er septembre 1984, elle a été affectée comme titulaire académique, dans l'académie de Lyon, au lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie de Villeurbanne, et non comme elle l'espérait, au lycée Marie-Curie de Tarbes ;
Considérant que la circonstance que la requérante a été avisée par télégramme de son affectation au lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie de Villeurbanne est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., sa nomination dans le corps des professeurs de collège d'enseignement technique lui faisait obligation de participer au mouvement national d'affectation propre à ce corps ; qu'elle n'avait aucun droit à être maintenue dans le poste où elle avait été affectée pour accomplir son stage, au lycée d'enseignement professionnel Marie-Curie de Tarbes, alors même qu'après son départ, un agent non titulaire a été nommé temporairement à ce poste ;
Considérant que l'autorité administrative, pour procéder à des mouvements de fonctionnaires, peut, si les besoins du service l'exigent, ne pas tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas tenu compte des voux formulées par la requérante doit être écarté ;
Considérant que les dispositions statutaires applicables aux professeurs de collège d'enseignement technique ne subordonnent pas la légalité des mesures d'affectation et de mutation à l'observation d'un barème ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01606
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE.


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01606 ?
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