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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01704

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01704


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 par laquelle Mme X..., demeurant ... sur le Mignon (Deux-Sèvres) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le maire de la commune de Mauze sur le Mignon a accordé un permis de construire à M. Y... ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad

ministratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les p...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 1997 par laquelle Mme X..., demeurant ... sur le Mignon (Deux-Sèvres) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le maire de la commune de Mauze sur le Mignon a accordé un permis de construire à M. Y... ;
- annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- les observations de Me BREILLAT, avocat de la commune de Mauze sur le Mignon ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : "en cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours" ;
Considérant que Mme X... n'a pas justifié, à l'invitation du greffe de la cour, avoir notifié sa requête d'appel conformément aux prescriptions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme ; que sa requête est ainsi irrecevable et doit par suite être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à payer à la commune de Mauze sur le Mignon une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mauze sur le Mignon tendant au bénéfice de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01704
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-06-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01704 ?
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