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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01719


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 septembre 1997 et le 2 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés pour Melle Marie-Reine Y..., demeurant Le Pontret à Moutiers sous Chantemerle (Deux-Sèvres) par la SCP Pielberg-Butruille ;
Melle Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Moutiers sous Chantemerle a accordé à M. X... un permis de construire ;
2?) d'annuler

pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner solidairement ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 4 septembre 1997 et le 2 janvier 1998 au greffe de la cour, présentés pour Melle Marie-Reine Y..., demeurant Le Pontret à Moutiers sous Chantemerle (Deux-Sèvres) par la SCP Pielberg-Butruille ;
Melle Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 1996 par lequel le maire de la commune de Moutiers sous Chantemerle a accordé à M. X... un permis de construire ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3?) de condamner solidairement la commune de Moutiers sous Chantemerle et M. X... à lui verser 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le règlement sanitaire départemental ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me PIELBERG, avocat de Melle Y... ;
- les observations de Me PAQUEREAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le maire de la commune de Moutiers sous Chantemerle a délivré le 5 juillet 1996 à M. X..., un permis de construire un bâtiment destiné à abriter un élevage cunicole en zone NC du plan d'occupation des sols ; que ce permis est contesté par Melle Y..., propriétaire d'une maison située à une centaine de mètres de la construction autorisée ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. X... ait produit dans le cadre d'une autre demande de permis de construire un plan de masse relatif au même terrain d'assiette ne mentionnant pas d'accès de ce dernier à la route départementale 176 ne suffit pas pour établir qu'un accès a été créé à l'occasion du permis contesté et que, faute d'avoir faute d'avoir consulté l'autorité gestionnaire de cette voie en application des dispositions de l'article R. 421-15 du code de l'urbanisme, l'autorisation délivrée est illégale ; qu'il ressort d'ailleurs des pièces du dossier et des dires de la commune, non sérieusement contestés, que le terrain d'assiette disposait déjà d'un accès sur la voie départementale dont les caractéristiques n'ont pas été modifiées ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune : "III. ... Les occupations et utilisations suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci après : ... Les installations classées liées aux activités agricoles, quels que soient les régimes auxquels elles sont soumises, à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage aucune incommodité, et en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité, ni sinistre susceptible de causer des dommages graves et irréparables aux personnes et aux tiers " ; qu' aux termes de l'article R. 111.2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique" ; qu'il ressort des pièces du dossier que si la construction autorisée est destinée à l'exploitation d'un élevage cunicole soumis à la législation sur les installations classées, elle est située dans une zone de faible densité urbaine et à plus de 100 mètres de l'habitation la plus proche ; qu'elle ne génère, ni n'aggrave des nuisances notamment olfactives devant être qualifiées d'incommodités au sens des dispositions précitées de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il n'est pas établi et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle entraînerait des risques particuliers pour le voisinage et notamment de pollution des plans d'eau environnants de nature à porter atteinte à la salubrité ; qu'ainsi en accordant le permis de construire attaquée, le maire de la commune de Moutiers sous Chantemerle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article NC 11 du plan d'occupation des sols, les constructions comme les bâtiments agricoles doivent avoir "des volumes simples traités en harmonie avec le bâti existant ", une continuité visuelle avec les maisons de la zone devant être recherchée et les matériaux de construction ne pouvant être laissés bruts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le bâtiment agricole autorisé, bien que constitué de parpaings enduits de ciment gris et d'une toiture en fibrociment de teinte grise, présente des caractéristiques architecturales méconnaissant manifestement les dispositions de l'article NC 11 ; que la circonstance que sa forme parallépipédique serait différente de l'autre construction abritant aussi un élevage, implantée sur la même parcelle, ne saurait être regardée en l'espèce, comme une atteinte à la continuité visuelle, celle-ci devant être assurée par rapport à l'ensemble de l'habitat existant sur la zone considérée ;
Considérant enfin, qu'à supposer même que Melle Y... invoque la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-21 du code de l'urbanisme en soutenant que le permis de construire porterait atteinte à un site religieux situé à quelques dizaines de mètres, elle n'apporte pas de précisions suffisantes ni sur ce site, ni sur les atteintes qu'il subirait, permettant à la cour administrative d'appel d'apprécier l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Moutiers sous Chantemerle et M. X..., qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnées à payer à Melle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 8-1 précité et de condamner Melle Y... à payer la somme à M. X... et à la commune de Moutiers sous Chantemerle la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... et de la commune de Moutiers sous Chantemerle tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01719
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE


Références :

Code de l'urbanisme R421-15, R111, R421-21
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01719 ?
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