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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01743

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01743


Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1997 sous le n? 97BX01743 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant 9, résidence les sablons à Châtellerault (Vienne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1994 par laquelle le maire d'Angoulins-sur-mer lui a fait une offre de préemption d'un montant de 195.000 francs sur des terrains et un bâtiment à vocation ostréicole lui appartenant sis au lieudit "Le marais

du Chay", ensemble la délibération du conseil municipal de cette...

Vu la requête enregistrée le 11 septembre 1997 sous le n? 97BX01743 au greffe de la cour présentée pour M. Jean-Pierre X... demeurant 9, résidence les sablons à Châtellerault (Vienne) ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 25 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1994 par laquelle le maire d'Angoulins-sur-mer lui a fait une offre de préemption d'un montant de 195.000 francs sur des terrains et un bâtiment à vocation ostréicole lui appartenant sis au lieudit "Le marais du Chay", ensemble la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 13 mai 1994 décidant de faire usage du droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles ;

2?) de condamner la commune d'Angoulins-sur-mer à lui verser la somme de 3.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me VEYRIER, avocat de la commune d'Angoulins-sur-mer ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité des décisions attaquées, sans qu' il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de l'urbanisme : "afin de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels, et selon les principes posés à l'article L.110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non " ; qu'aux termes de l'article L.142-3 du même code : "pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L.142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption ..." ; qu'aux termes de l' article L.142-10 du même code : "les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel ..." ;
Considérant qu'en application de l'article L.142-3 du code précité et par délibération en date du 13 mai 1994, le conseil municipal d'Angoulins-sur-mer a décidé d'exercer le droit de préemption que lui a délégué le conseil général de la Charente Maritime, par délibération du 29 avril 1994, sur des biens appartenant à M. X... ;
Considérant qu' aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme : "Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé" ; que la délibération du conseil municipal d'Angoulins-sur-mer en date du 13 mai 1994 et la lettre du maire de cette commune en date du 16 mai 1994 adressée à M. X... précisent l'opération en vue de laquelle la préemption a été décidée et satisfont ainsi à l'exigence de motivation instituée par l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que les décisions attaquées ont été prises pour permettre la réalisation d'un aménagement cohérent du centre nautique d'Angoulins-sur-mer ; qu' il ressort des pièces du dossier, notamment du document relatif au projet d'aménagement de l'arrière plage de la Platerre située dans cette commune, que le projet pour lequel a été mis en ouvre le droit de préemption comprend la réalisation d'un plan d'eau, l'organisation d'aires de stationnement, la replantation de la zone et la création d'un cheminement piétonnier permettant la desserte de la plage, afin d'améliorer la protection et l'ouverture au public de cette partie du littoral ; que, dans ces conditions, les objectifs du droit de préemption tels qu'énoncés par l'article L. 142-1 précité du code de l'urbanisme n'ont pas été, en l'espèce, méconnus ;
Considérant que la circonstance que les décisions attaquées mentionnent aussi que les acquisitions permettront une mise en valeur du patrimoine bâti et non bâti de la collectivité, n'entache pas par elle même d'illégalité ces décisions, dès lors que le droit de préemption a été exercé, ainsi qu'il a été dit plus haut, conformément aux dispositions de l'article L. 142-1 précité du code de l'urbanisme ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune d'Angoulins-sur-mer a produit, en annexe à son mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Poitiers, le 12 mai 1997, le document relatif au projet d'aménagement de l'arrière plage de la Platerre dans lequel figure la création d'aires de stationnement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la commune d'Angoulins-sur-mer n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais irrépétibles ;
Considérant que M. X... versera à la commune d' Angoulins-sur-mer la somme de 5.000 francs en remboursement des sommes exposées par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... versera la somme de 5.000 francs à la commune d'Angoulins-sur-mer en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-01-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - DROITS DE PREEMPTION - ESPACES NATURELS SENSIBLES


Références :

Code de l'urbanisme L142-1, L142-3, L142-10, L210-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01743
Numéro NOR : CETATEXT000007498229 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01743 ?
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