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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX01753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX01753


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1997 par laquelle la COMMUNE DE MOURENX demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a écarté la faute de la victime et l'a condamné à payer à la SCI des Rosiers la somme de 1.064.310 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis irrégulier ;
- rejette la demande présentée par la SCI des Rosiers devant le tribunal administratif de Pau, et ordonne la restitution des sommes payées ;
- condamne la SCI des Rosier

s à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 septembre 1997 par laquelle la COMMUNE DE MOURENX demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 3 juillet 1997 par le tribunal administratif de Pau en tant qu'il a écarté la faute de la victime et l'a condamné à payer à la SCI des Rosiers la somme de 1.064.310 F en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un permis irrégulier ;
- rejette la demande présentée par la SCI des Rosiers devant le tribunal administratif de Pau, et ordonne la restitution des sommes payées ;
- condamne la SCI des Rosiers à lui payer la somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me DOAMARAL, avocat de la COMMUNE DE MOURENX ; - les observations de Me LARROUY, avocat de la SCI des Rosiers ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement;

Sur la responsabilité de la COMMUNE DE MOURENX :
Considérant que le permis de construire délivré le 30 avril 1990 par le maire de Mourenx à la SCI des Rosiers a été annulé, comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation, par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 3 juillet 1998, devenu définitif ; qu'en accordant ce permis illégal, le maire de Mourenx a commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; qu'en se bornant à alléguer que la SCI des Rosiers connaissait les dangers liés à la présence, à proximité du terrain d'assiette du projet, d'une usine de produits chimiques, la COMMUNE DE MOURENX n'établit pas qu'à la date à laquelle a été présentée la demande de permis, la SCI des Rosiers aurait eu connaissance des effets de ces dangers sur l'application des règles d'urbanisme ; que la COMMUNE DE MOURENX n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a écarté la faute qu'aurait commis la SCI des Rosiers ;
Sur le préjudice :
Considérant en premier lieu que l'acquisition du terrain d'assiette du projet auquel la SCI des Rosiers a procédé le 6 juillet 1989 et pour lequel le maire de la commune de Mourenx avait délivré un certificat d'urbanisme positif le 14 juin 1989, est antérieure à la délivrance du permis de construire annulé ; que, dès lors, la perte en capital qu'elle soutient avoir subie du fait de la dépréciation du terrain résultant de la reconnaissance de son inconstructibilité, les frais engagés pour son acquisition et les frais financiers de l'emprunt contracté à cette fin ne peuvent être regardés comme la conséquence du permis irrégulièrement accordé ;
Considérant en second lieu que le versement par la SCI des Rosiers des taxes foncières afférentes au terrain dont elle est propriétaire est sans lien direct avec la faute de la commune ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les préjudices de la SCI des Rosiers que le tribunal administratif de Pau a mis à la charge de la COMMUNE DE MOURENX sont dépourvus de lien direct avec la faute commise par la commune ; que la COMMUNE DE MOURENX est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamné à payer à la SCI des Rosiers la somme de 1.064.310 F ;
Sur l'appel incident de la SCI des Rosiers :
Considérant que par la voie de l'appel incident, la SCI des Rosiers demande que l'indemnité à laquelle a été condamnée la COMMUNE DE MOURENX soit portée à la somme de 1.694.862 F ;
Considérant, en premier lieu, que les frais financiers et les pénalités de remboursement anticipé afférents à un emprunt ne peuvent être regardés comme la conséquence du permis illégalement délivré dès lors que cet emprunt a été contracté postérieurement à l'annulation du permis litigieux ;
Considérant, en deuxième lieu, que, sans qu'il soit besoin de rechercher si la SCI peut être regardée comme les ayant effectivement acquittés, les frais d'acte et les honoraires d'architecte et de géomètre exposés à l'occasion de la préparation du projet de construction, ont été engagés antérieurement à la délivrance du permis attaqué ; qu'ils ne peuvent par suite être regardés comme la conséquence du permis irrégulièrement délivré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le versement des différentes impositions et taxes relatives au terrain, y compris la taxe foncière pour l'année 1993, est sans lien direct avec la faute commise par la commune; que si la SCI des Rosiers soutient que le rappel de TVA et les pénalités afférentes auxquelles elle a été assujettie, ainsi que la majoration des frais de mutation qui lui a été réclamée, sont fondés sur l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvée de mener à bien le projet de construction envisagé, cette impossibilité est la conséquence non de la faute commise par la commune mais de l'application des règles d'urbanisme en vigueur ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la SCI des Rosiers tendant, par la voie de l'appel incident , à ce que la condamnation de la COMMUNE DE MOURENX soit portée à 1.694.862 F, doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI des Rosiers à payer à la COMMUNE DE MOURENX une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE MOURENX à payer à la SCI des Rosiers la somme de 1.064.310 F.
Article 2 : la demande de la SCI des Rosiers devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MOURENX, et l'appel incident présenté par la SCI des Rosiers, sont rejetés.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-05-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE - PREJUDICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01753
Numéro NOR : CETATEXT000007498231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx01753 ?
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