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21/12/2000 | FRANCE | N°97BX02016;97BX31081

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 97BX02016 et 97BX31081


Vu 1?) la requête, enregistrée le 17 octobre 1997 au greffe de la cour , présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN par Me X... ;
La COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé l'arrêté en date du 9 septembre 1995 du maire de Saint Martin mettant en demeure de cesser les travaux de constructions et de reconstruction et a interdit lesdits travaux dans les zones ND et NC;
2? de rejeter la demande de M.Vanius et du Groupement information et de soutien des travailleur

s immigrés (GISTI) devant le tribunal administratif de Basse Ter...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 17 octobre 1997 au greffe de la cour , présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN par Me X... ;
La COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 15 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé l'arrêté en date du 9 septembre 1995 du maire de Saint Martin mettant en demeure de cesser les travaux de constructions et de reconstruction et a interdit lesdits travaux dans les zones ND et NC;
2? de rejeter la demande de M.Vanius et du Groupement information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) devant le tribunal administratif de Basse Terre et de les condamner au paiement de 12060 francs au titre de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant le dossier de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à la cour administrative d'appel de Bordeaux en application du décret n? 97.457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête n? 97BX31081 et le mémoire, enregistrés les 29 avril 1997 et le 4 février 1998, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MARTIN par Me X...;
La COMMUNE DE SAINT-MARTIN demande à la cour de :
1? d'annuler le jugement en date en date du 25 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 9 septembre 1995 du maire de la commune de Saint Martin ;
2? de rejeter la demande de M.Vanius et du Groupement d'information et de soutien des immigrés (GISTI) tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté précité du 9 septembre 1997 et de les condamner au paiement de 5.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me MALABRE, avocat de M. Z... et du Groupement information et de soutien des travailleurs immigrés ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement en date du 15 juillet 1997 :
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Basse -Terre du 15 juillet 1997 mentionne les motifs de droit et de fait qui ont conduit la juridiction, d'une part, à écarter les fins de non recevoir opposées par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN et, d'autre part, à annuler l'arrêté du maire de cette commune en date du 9 septembre 1995 ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé et, par suite, n'est pas entaché d'irrégularité ;
Sur les fins de non recevoir des demandes de première instance :
Considérant, d'une part , qu'il ressort de l'instruction que si l'habitation de M.Vanius n'est pas implantée dans une des sept zones visées par l'interdiction de tous les travaux de construction et de reconstruction prescrite par l'arrêté du maire de Saint Martin en date du 9 septembre 1995, M.Vanius a été directement concerné, ledit arrêté ayant donné lieu à des mesures d'exécution sur un territoire plus étendu dans lequel se trouve sa propriété ; que, par suite, M.Vanius à intérêt a agir contre cette décision ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le président du tribunal administratif de Basse-terre et du rapport établi par le Groupement d'information et de soutien des travailleurs immigrés (GISTI) dont les énonciations ne sont pas sérieusement contestés que les prescriptions de l'arrêté du maire de Saint Martin en date du 9 septembre 1995 ont été appliquées à titre quasi exclusif aux habitations occupées ou appartenant à des ressortissants étrangers et non à l'ensemble des constructions qui auraient pu être concernées ; que, par suite, le GISTI dont l'objet social est notamment de combattre toutes les formes de discrimination dont peuvent être victimes les immigrés, a intérêt à agir contre l'arrêté précité du 9 septembre 1995 ;
Considérant, enfin, que l'arrêté contesté, même s'il vise le code de l'urbanisme et notamment l'article L.421.1 et enjoint l'interdiction de tous les travaux de construction et de reconstruction et la cessation immédiate de tels travaux, ne peut être regardé comme une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation des sols au sens de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que les demandes devant le tribunal administratif étaient irrecevables pour méconnaissance des dispositions dudit article L.600-3 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 9 septembre 1995 :

Considérant qu' à la suite du passage du cyclone Luis, le maire de Saint Martin a pris le 9 septembre 1995, l'arrêté précité enjoignant la cessation immédiate des travaux de construction et de reconstruction et interdisant de tels travaux dans certaines parties du territoire de la commune ; que le 20 septembre 1995, le sous préfet de Saint Martin et de Saint Barthélémy a adressé aux propriétaires concernés une mise en demeure de respecter ledit arrêté ; qu'un communiqué émanant de la commune a été diffusé le 13 octobre suivant auprès de la population aux termes duquel : "conformément à l'arrêté du maire du 9 septembre 1995 confirmé par le sous-préfet de Saint Martin, vous êtes mis en demeure d'évacuer vos logements dans la journée du 12 octobre avant la destruction par les agents communaux: vos propriétaires ont été avertis par deux fois (par hélicoptère et gendarmes à pied avec la police). Ceci est donc le dernier avertissement" ; qu' à la suite de ces mesures, des ressortissants étrangers ont fait l'objet de menaces et d'évacuation forcée et certaines constructions ont été détruites ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si l'arrêté du 9 septembre 1995 a été pris en considération de l'état de péril imminent constitué par le maintien en l'état dans certaines zones de la commune d'habitation précaires endommagées par le cyclone Luis, son exécution a principalement concerné les constructions occupées par les ressortissants étrangers, sans qu'il soit tenu compte de l'état réel de celles-ci alors que des maisons des ressortissants nationaux en état de précarité à la suite du passage du cyclone Luis n'ont fait l'objet d'aucune mesure particulière ; que cette application discriminatoire de l'arrêté du 9 septembre 1995, non sérieusement contestée, révèle le caractère de mesure de police administrative de cette décision dont le mobile principal est le retour des ressortissants étrangers dans leur pays d'origine ; qu'un telle finalité ne relève d'aucun des pouvoirs de police administrative ressortissant à la compétence du maire ; que, par suite, ledit arrêté est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté susvisé du 9 septembre 1995 ;
Sur les conclusions dirigées contre le sursis à exécution de l'arrêté du 9 septembre 1995 :
Considérant que par le présent arrêt, est confirmée l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 1995 du maire de Saint Martin par le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 15 juillet 1997 ; que, par suite, les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN tendant à ce que soit annulé le jugement en date du 25 mars 1997 de ce même tribunal administratif prononçant le sursis à exécution de cet arrêté sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la COMMUNE DE SAINT-MARTIN à payer la somme de 10.000 francs à M.Vanius et au GISTI au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que les dispositions du même article L.8-1 font obstacles à ce que M. Y... et le GISTI soient condamnés à payer à la COMMUNE DE SAINT-MARTIN la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n? 97BX31081 présentée par la COMMUNE DE SAINT-MARTIN ;
Article 2 : La requête n? 97BX02016 de la COMMUNE DE SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 3 : La COMMUNE DE SAINT-MARTIN est condamnée à payer 10.000 francs à M. Y... et au GISTI en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02016;97BX31081
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-03-07 POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DETOURNEMENT DE PROCEDURE


Références :

Code de l'urbanisme L421, L600-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;97bx02016 ?
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