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21/12/2000 | FRANCE | N°98BX00165

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98BX00165


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 février et 12 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour les CONSORTS X... par Me Y... ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Palais sur Mer du 10 janvier 1995 en tant que cette délibération, qui approuve le plan d'occupation des sols, classe la parcelle AM3 en zone naturelle NC ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cett

e décision en tant qu'elle classe la parcelle AM3 en zone NC ;
Vu les a...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 3 février et 12 mars 1998 au greffe de la cour, présentés pour les CONSORTS X... par Me Y... ;
Les CONSORTS X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 2 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Saint Palais sur Mer du 10 janvier 1995 en tant que cette délibération, qui approuve le plan d'occupation des sols, classe la parcelle AM3 en zone naturelle NC ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision en tant qu'elle classe la parcelle AM3 en zone NC ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me DE PEYRAMONT, avocat des CONSORTS X... ;
- les observations de Me VEYRIER, avocat de la commune de Saint Palais sur Mer ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu 'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du déféré ou du recours" ; qu'il est constant que les CONSORTS X... n'ont pas notifié à la commune de Saint Palais sur Mer leur demande d'annulation de la délibération en date du 10 janvier 1995 approuvant le plan d'occupation des sols de cette commune enregistrée au tribunal administratif de Poitiers le 10 mars 1995 ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera soit des contestations sur ses droits et ses obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle" ; que l'absence de toute obligation légale ou réglementaire pour la juridiction administrative saisie d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme d'indiquer au requérant les formalités prévues par ledit article ne porte pas atteinte au droit de toute personne à un procès équitable ;
Considérant, d'autre part, qu'aucun principe général de la procédure administrative contentieuse n'impose à la juridiction administrative saisie d'un recours entrant dans le champ d'application de l'article L. 600-3 précité d'informer la partie requérante qu'elle doit, sous peine d'irrecevabilité notifier ledit recours à l'auteur de la décision attaquée et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation ;
Considérant, enfin, que lorsque l'auteur d'un recours ne s'est pas acquitté des formalités de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, la communication de la requête par le juge à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au bénéficiaire de l'autorisation , même dans le délai prévu par cet article, ne saurait avoir pour effet de régulariser ce recours ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les CONSORTS X... ne sont pas fondés à se plaindre, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté pour irrecevabilité leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les CONSORTS X... à payer à la commune de Saint Palais sur Mer la somme de 5000 francs au titre de frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête des CONSORTS X... est rejetée.
Article 2 : Les CONSORTS X... sont condamnés à payer à la commune de Saint Palais Sur Mer, la somme de 5000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 98BX00165--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00165
Date de la décision : 21/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-04-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR - LEGALITE INTERNE


Références :

Code de l'urbanisme L600-3, 6
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;98bx00165 ?
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