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21/12/2000 | FRANCE | N°98BX02035;00BX00498

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 21 décembre 2000, 98BX02035 et 00BX00498


Vu 1?), sous le n? 98BX02035 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1998 et 23 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, dont le siège est situé ...;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Bernard GOIZET, d'une part, a annulé l'arrêté, en date du 1er février 1996, du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE radiant M. GOIZET des c

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Vu 1?), sous le n? 98BX02035 la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 1998 et 23 avril 1999 au greffe de la cour, présentés pour L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, dont le siège est situé ...;
L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE demande à la cour :
1?) d'annuler et de prononcer le sursis à exécution du jugement, en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de M. Bernard GOIZET, d'une part, a annulé l'arrêté, en date du 1er février 1996, du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE radiant M. GOIZET des contrôles de l'office à compter du 15 février 1996, d'autre part, a enjoint à l'office de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à la réintégration de M. GOIZET dans son emploi à compter du 15 février 1996 et à la reconstitution de sa carrière ;
2?) de rejeter la demande présentée par M. GOIZET devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu 2?), sous le n? 00BX00498 la lettre enregistrée le 15 décembre 1998, présentée pour M. GOIZET, tendant à obtenir l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse n?s 96/275 et 96/1052 en date du 7 juillet 1998, frappé d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n? 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me MONTAZEAU, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes concernent la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n? 98BX02035 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa demande dirigée contre la décision, en date du 1er février 1996, par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE radiait M. GOIZET des contrôles de l'office pour inaptitude définitive aux fonctions de garde national de la chasse, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 8 février 1996, M. GOIZET contestait la régularité des expertises qui avaient précédé sa radiation ainsi que la réalité de cette inaptitude ; que, par suite, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'est pas fondé à soutenir que la demande de M. GOIZET n'aurait comporté aucun moyen et serait irrecevable ;
Considérant que par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Toulouse, après avoir annulé la décision susmentionnée du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE et cité l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a pu sans entacher son jugement de défaut de motivation, prescrire à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE de réintégrer M. GOIZET dans son emploi de garde chasse et de reconstituer sa carrière ;
En ce qui concerne la légalité de la décision du 1er février 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ;
Considérant que la décision du 1er février 1996, par laquelle le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE a radié M. GOIZET des contrôles de l'office à compter du 15 février 1996 est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application des dispositions précitées ;

Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que, ni la décision attaquée ni la lettre d'envoi qui l'accompagne, ne comporte l'énoncé des considérations de fait rendant M. GOIZET, garde national de la chasse et de la faune sauvage définitivement inapte à tout emploi de son grade ; que, si l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE soutient que le secret médical s'opposait à ce qu'il fît état de ces raisons, le respect des règles relatives au secret médical ne saurait avoir pour effet d'exonérer l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE d'énoncer les éléments de fait sur lesquels il fonde sa décision ; que la circonstance qu'avant que ne soit édictée la décision de radiation, M. GOIZET aurait été mis à même de prendre connaissance de l'ensemble des pièces de son dossier, n'exonérait pas non plus l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE de l'obligation susénoncée ; qu'en se bornant à mentionner dans la décision attaquée que la commission NATIONAL de réforme du 25 janvier 1996 avait émis l'avis que M. GOIZET était définitivement inapte aux fonctions de garde national de la chasse, avis qui n'a pas été communiqué à M. GOIZET, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'a pas satisfait aux dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il s'ensuit que la décision du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est entachée d'illégalité ;
En ce qui concerne l'injonction de réintégration de M. GOIZET :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou l'arrêt" ;
Considérant que l'annulation de la décision attaquée du directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE pour défaut de motivation implique nécessairement la réintégration rétroactive de M. GOIZET à la date de son éviction et la reconstitution de sa carrière telle qu'elle se serait déroulée si l'intéressé n'avait pas été illégalement rayé des cadres ; que, par suite, le tribunal administratif de Toulouse, en prescrivant à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel les mesures susmentionnées, n'a pas entaché son jugement d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par M. GOIZET, que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 7 juillet 1998, le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé la décision du directeur de l'office, en date du 1er février 1996, de radier M. GOIZET des cadres de cet établissement public, d'autre part, a enjoint à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE de réintégrer M. GOIZET dans son emploi et de reconstituer sa carrière ;
En ce qui concerne les conclusions présentées en appel par M. GOIZET :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Saisi de conclusions en ce sens, le tribunal administratif ou la cour peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application de l'article L. 8-2 d'une astreinte qu'il prononce dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 8-4 et dont il fixe la date d'effet" ;
Considérant que, sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 8-2 et L. 8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel M. GOIZET présente des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE son rétablissement dans les fonctions qu'il occupait lors de sa radiation des cadres, le paiement du traitement qu'il aurait dû percevoir durant la période d'éviction, la reconstitution de ses droits sociaux et de ses droits à pension pour cette même période, ainsi que de procéder à sa notation pour chacune des années 1995 à 1998 ;
Considérant, en premier lieu, que par une décision, en date du 26 novembre 1998, le directeur de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE a réintégré M. GOIZET, en tant que garde national de la chasse et de la faune sauvage dans les cadres de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, au huitième échelon du grade de deuxième classe avec ancienneté au 15 janvier 1995, indice nouveau majoré 303 du 1er juillet 1998 alors en vigueur, à compter du 15 février 1996, date de sa radiation ; qu'il n'est pas contesté que M. GOIZET a été affecté dans le service départemental de garderie de l'Ariège à des tâches administratives ; qu'eu égard au motif pour lequel la décision de radiation de M. GOIZET a été annulée, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'était pas tenu de rétablir M. GOIZET dans les fonctions de police qu'il occupait à la date de sa radiation ; qu'ainsi, l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE doit être regardé comme ayant pris la mesure nécessaire de réintégration pour assurer l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 juillet 1998 ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de service fait, M. GOIZET ne peut prétendre au paiement des rémunérations dont il a été privé durant sa période d'éviction ; que, par suite, les conclusions de M. GOIZET tendant à ce qu'il soit prescrit à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE de lui verser le traitement correspondant à la période en question doivent être rejetées ;

Considérant, en troisième lieu, que l'annulation de la décision de radiation de M. GOIZET par le tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998, confirmée par le présent arrêt, implique nécessairement que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE procède à la reconstitution des droits sociaux de M. GOIZET, au rétablissement de l'intéressé dans ses droits à pension pour la période d'éviction et à sa notation pour chacune des années 1995 à 1998 ; que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE n'a pas, sur ces points, à la date du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif susmentionné ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire, de prononcer à son encontre, à défaut pour l'établissement public de justifier, d'une part, du paiement lui incombant des cotisations au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de retraite de l'IRCANTEC pour la période d'éviction, d'autre part, de l'établissement des notations susmentionnées, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une astreinte de 500 F par jour, jusqu'à la date à laquelle ledit jugement aura reçu application ;
Sur la requête n? 00BX00498 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.222-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 8-4 ou le rapporteur désigné à cette fin accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. Dans le cas où ... le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu de l'alinéa précédent ... le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le président de la cour a été saisi d'une requête présentée par M. GOIZET tendant à obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 ; que cette requête a fait l'objet d'une mesure de classement administratif, en date du 28 juin 1999, dont M. GOIZET a accusé réception le 30 juin 1999 ; que M. GOIZET qui n'a pas sollicité, dans le délai d'un mois à compter de cette dernière date, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle, n'est pas recevable, dans un mémoire enregistré au greffe de la cour le 6 octobre 2000, à formuler une nouvelle demande d'exécution de ce même jugement sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par suite, la requête de M. GOIZET doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, dans l'instance n? 98BX02035, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE à payer à M. GOIZET une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE qui n'est pas, dans l'instance n? 00BX00498, la partie perdante, soit condamné à payer à M. GOIZET la somme qu'il demande sur le même fondement ;
Article 1er : La requête n? 98BX02035 de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE est rejetée.
Article 2 : Il est enjoint à l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE de procéder, conformément aux motifs exposés ci-dessus, à la reconstitution des droits sociaux et des droits à pension de M. Bernard GOIZET pour la période pendant laquelle celui-ci a été illégalement évincé ainsi qu'à sa notation pour chacune des années 1995 à 1998.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE, s'il ne justifie pas avoir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 ensemble le présent arrêt et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de l'astreinte provisoire est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE communiquera à la cour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 juillet 1998 ensemble le présent arrêt.
Article 5 : L'OFFICE NATIONAL DE LA CHASSE versera à M. GOIZET une somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 6 : Le surplus des conclusions incidentes présentées par M. GOIZET dans l'instance n? 98BX02035 ainsi que sa requête n? 00BX00498 sont rejetés. 98BX02035 00BX00498--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS SPECIAUX.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - INSUFFISANCE PROFESSIONNELLE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, R222-3, L8-4, L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 21/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02035;00BX00498
Numéro NOR : CETATEXT000007496260 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-21;98bx02035 ?
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