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22/12/2000 | FRANCE | N°96BX00080

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 96BX00080


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée pour la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
La SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 1995 en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 juillet 1990 et de la décision implicite du département de l'Hérault rejetant sa demande du 31 mars 1990, d'autre part limité sa période d'

indemnisation du 5 octobre 1989 au 30 mars 1990 ;
- d'annuler la décisi...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 1996, présentée pour la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY dont le siège social est situé ... (Hérault) ;
La SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 1995 en tant qu'il a, d'une part, rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 juillet 1990 et de la décision implicite du département de l'Hérault rejetant sa demande du 31 mars 1990, d'autre part limité sa période d'indemnisation du 5 octobre 1989 au 30 mars 1990 ;
- d'annuler la décision du 20 juillet 1990 du préfet de l'Hérault portant refus de prendre toutes dispositions pour rétablir un écoulement des eaux permettant le fonctionnement de sa micro-centrale de Saint-Thibéry conformément au règlement d'eau dont elle est bénéficiaire, ensemble la décision précitée par laquelle le département de l'Hérault a rejeté sa demande tendant aux mêmes fins que celle adressée au préfet ;
- d'étendre la mission de l'expert désigné par le tribunal administratif à l'évaluation du préjudice définitif qu'elle a subi du fait des travaux et de l'ouvrage réalisés au Pont de Florensac ;
- de condamner solidairement l'Etat et le département de l'Hérault à lui verser en réparation de son préjudice une indemnité qui ne saurait être inférieure à 3 millions de francs avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître HENNUYER, avocat de la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY ;
- les observations de Maître X... substituant la SCP COULOMBIE-GRAS, avocat du département de l'Hérault ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 20 juillet 1990 et de la décision implicite du président du conseil général de l'Hérault, que les travaux de consolidation exécutés au pont de Florensac apparaissent tout à fait inadaptés ou tout au moins superflus, la société requérante n'établit pas que le refus de ramener de 4,20 m à 3,46 m le seuil de ce pont serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la lecture des mémoires produits en première instance que devant les premiers juges la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY a demandé l'indemnisation du préjudice allégué pour la période du 9 octobre 1989 au 30 mars 1990 ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qui ne pouvait statuer au-delà des conclusions dont il était saisi, a considéré qu'elle avait droit à réparation pour cette seule période ; que l'intéressée n'est pas recevable à demander pour la première fois en appel l'indemnisation du préjudice définitif qu'elle a subi ;
Sur les conclusions incidentes concernant la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que, contrairement à ce que prétend le département de l'Hérault, le préjudice anormal et spécial dont se prévaut la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY est en relation directe de cause à effet avec la réalisation des travaux de protection du pont de Florensac dont il est propriétaire, travaux qui ont eu pour effet d'entraîner un relèvement du niveau des eaux en amont et, par suite, un abaissement de la hauteur de chute de la centrale électrique ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du département, propriétaire de l'ouvrage public, était engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute ; que le département ne saurait s'exonérer de sa responsabilité envers l'exploitante en invoquant le fait de tiers ou la force majeure qui n'est pas établie en l'espèce ; que la circonstance que la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY ne s'est pas manifestée lors de l'enquête hydraulique préalable à la délivrance de l'autorisation de réalisation des travaux dont il s'agit, alors qu'elle avait été informée de cette enquête, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutive d'une faute de nature à atténuer la responsabilité du département ; que l'affirmation selon laquelle l'exploitante procéderait à une utilisation anormale de sa centrale aboutissant à une surproduction à l'origine du préjudice, n'est pas démontrée ;que les travaux litigieux ayant été réalisés dans l'intérêt de la circulation routière, ni l'article 109 du code rural ni l'article 21 du règlement d'eau du 27 mars 1987 ne sauraient avoir pour effet de priver la société exploitante de toute indemnisation ;

Considérant que seul l'ouvrage public, par sa présence, cause un dommage permanent à la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY ; qu'en l'absence d'un lien de causalité direct entre ce dommage et l'action régulière des services de l'Etat, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée ; que le département de l'Hérault, maître de l'ouvrage, doit, dès lors, être déclaré seul responsable dudit dommage ; qu'il suit de là que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré l'Etat solidairement responsable avec le département de l'Hérault des conséquences dommageables pour la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY de l'établissement d'un ouvrage de protection du pont de Florensac comportant l'installation d'un seuil ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de rejeter la demande de la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY en tant qu'elle est dirigée contre l'Etat ;
Sur les conclusions d'appel en garantie présentées par le département de l'Hérault :
Considérant que le département de l'Hérault, dont la situation se trouve aggravée par le présent arrêt, demande à être garanti des condamnations qu'il encourt par l'entreprise Razel Frères, auteur des travaux litigieux, en se fondant sur un manquement de la part de cette dernière à ses obligations contractuelles ; que les premiers juges ont rejeté cet appel en garantie au motif que la réception des travaux avait été prononcée sans réserves et qu'en conséquence les rapports contractuels nés du marché avaient pris fin ; que le département de l'Hérault n'émet en appel aucune critique tendant à démontrer que cette motivation serait erronée ; que la demande du département, qui n'est par ailleurs pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le dol et la responsabilité décennale, ne peut dès lors être accueillie ;
Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par le département de l'Hérault :
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'enjoindre à la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY de produire les caractéristiques techniques de la centrale ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY et l'Etat, qui ne sont pas perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser au département de l'Hérault une somme au titre des frais non compris dans les dépens que celui-ci a engagés ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Hérault à verser à la société Razel Frères la somme de 6 000 F en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le département de l'Hérault est déclaré seul responsable du préjudice subi par la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY, en tant qu'elle tend à mettre en jeu la responsabilité de l'Etat, est rejetée.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 25 octobre 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La requête de la SOCIETE DU MOULIN DE SAINT-THIBERY et les conclusions du département de l'Hérault sont rejetées.
Article 5 : Le département de l'Hérault versera 6 000 F à la société Razel Frères en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX00080
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC - TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - ABSENCE DE FAUTE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAIT DU TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONCEPTION ET AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 109


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;96bx00080 ?
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