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22/12/2000 | FRANCE | N°96BX00655

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 96BX00655


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, dûment représentée par sa présidente et dont le siège social est situé à la mairie de Siguer, Vic Y... (Ariège) ;
L'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 novembre 1995, en tant qu'il a annulé la délibération du 16 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Siguer décidant de donner à bail le droit de chasse sur des terrains communaux à l'association requ

érante pour une durée de 18 ans, en tant que cette délibération porte su...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 avril 1996, présentée pour l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, dûment représentée par sa présidente et dont le siège social est situé à la mairie de Siguer, Vic Y... (Ariège) ;
L'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 16 novembre 1995, en tant qu'il a annulé la délibération du 16 septembre 1992 du conseil municipal de la commune de Siguer décidant de donner à bail le droit de chasse sur des terrains communaux à l'association requérante pour une durée de 18 ans, en tant que cette délibération porte sur 19 parcelles de terrains communaux irrégulièrement retirées du territoire soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Siguer ;
- de rejeter la demande de M. X... en tant qu'elle tend à l'annulation de cette délibération ;
- de condamner M. X... à lui verser 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n? 64-696 du 10 juillet 1964 modifiée relative à l'organisation des associations communales et intercommunales de chasse agréées ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître MONTAZEAU, avocat de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Considérant que par délibération du 16 septembre 1992 le conseil municipal de la commune de Siguer a décidé de substituer au bail de chasse en cours concédé à l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS un bail à plus long terme d'une durée de 18 ans par période de six ans, "aux autres clauses et conditions que le maire avisera dans l'intérêt de la commune" ; que cette délibération ne saurait préjuger du contenu précis de ce nouveau bail, et en particulier du périmètre du territoire de chasse de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 10 mai 1989, modifié le 13 août 1991, fixant la liste des terrains devant être soumis à l'action de l'association communale de chasse agréée (A.C.C.A.) de Siguer serait illégal au motif qu'il soustrait du territoire de chasse de cette association certains terrains faisant partie du domaine privé de la commune de Siguer qui n'ont pas fait l'objet d'un préavis de retrait, est sans incidence sur la légalité de la délibération précitée ; que l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé ladite délibération en tant qu'elle porte sur 19 parcelles de terrains communaux irrégulièrement retirées du territoire soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Siguer, par voie de conséquence de l'illégalité, retenue par voie d'exception, de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1989 modifié ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif de Toulouse par M. X... à l'appui de sa demande d'annulation de la délibération dont il s'agit ;
Considérant qu'il ressort de la lecture de la délibération litigieuse que Mme A..., alors présidente de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, n'a pas pris part au vote ; que si M. Marcel Z..., membre de cette même association, a pour sa part participé au vote, cette circonstance, à supposer qu'elle soit de nature à le faire regarder comme intéressé au sens de l'article L. 123-35 du code des communes alors en vigueur, ne saurait avoir pour effet d'entacher d'illégalité ladite délibération dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la présence de M. Z... n'a pas été de nature à exercer une influence décisive sur le résultat du vote acquis par cinq voix pour, deux contre et une abstention, le conseil municipal de la commune de Siguer ayant d'ailleurs ultérieurement, par une nouvelle délibération intervenue le 28 février 1993 hors la présence de Mme A... et de M. Marcel Z..., confirmé dans l'intégralité de son contenu la délibération du 19 septembre 1992 ; que le moyen tiré du vice de forme dont serait entaché la délibération de 1992 doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la commune de Siguer était en droit, au regard des textes applicables, de retirer, sous certaines conditions, du territoire d'action de l'A.C.C.A. de Siguer les terrains lui appartenant, et de donner à bail le droit de chasse sur ces terrains à une autre association de chasse ; que le moyen tiré de ce qu'en donnant à bail le droit de chasse à l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, le conseil municipal de la commune de Siguer aurait méconnu les dispositions de la loi n? 64-696 du 10 juillet 1964 susvisée et porté une atteinte excessive à l'égalité entre les habitants n'est, dès lors, pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement annulé la délibération du 16 septembre 1992 précitée ;
Sur les conclusions incidentes de l'A.C.C.A. de Siguer :
Considérant que si l'A.C.C.A. de Siguer entend solliciter des dommages intérêts, ces conclusions, qui soulèvent un litige distinct de celui relevant de l'appel principal, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS une somme au titre des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'A.C.C.A. de Siguer une somme au titre de tels frais ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 16 novembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'elle tend à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Siguer du 16 septembre 1992, et les conclusions incidentes de l'association communale de chasse agréée de Siguer sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'ASSOCIATION DE L'IZARD SIGUEROIS et celles présentées par l'association communale de chasse agréée de Siguer tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LA LOI.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE - PERMIS DE CHASSER - RETRAIT.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.


Références :

Code des communes L123-35
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 64-696 du 10 juillet 1964


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96BX00655
Numéro NOR : CETATEXT000007497956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;96bx00655 ?
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