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22/12/2000 | FRANCE | N°96BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 96BX01638


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée pour le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE, ayant son siège audit Centre, B.P. 25, La Couronne (Charente), représenté par son secrétaire général en exercice ;
Le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charente refusant qu

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée pour le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE, ayant son siège audit Centre, B.P. 25, La Couronne (Charente), représenté par son secrétaire général en exercice ;
Le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 12 mai 1993 du directeur du centre hospitalier spécialisé de la Charente refusant que l'ensemble des membres suppléants représentants les organisations syndicales siègent au comité technique d'établissement, et, d'autre part, à ce qu'un procès-verbal relatif à la mise en place de ce comité soit élaboré, signé et transmis au conseil d'administration, ainsi qu'à ce que soit rappelées au directeur du centre hospitalier spécialisé ses prérogatives en tant que président du comité technique d'établissement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 des statuts du SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE : " ( ...) Le syndicat a vocation à ester en justice tant pour la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres que sa propre défense organique ( ...) ", et qu'en vertu de l'article 11 des mêmes statuts, la commission exécutive, organe dirigeant du syndicat entre deux congrès, est chargée d'appliquer l'orientation du congrès et de prendre toute décision dans le cadre de cette orientation ; qu'eu égard aux stipulations de ces statuts le secrétaire général de ce syndicat, habilité à cet effet par une délibération du 25 juin 1993 de la commission exécutive, avait qualité pour former au nom de cet organisme un recours dirigé contre la décision du 12 mai 1993 du directeur du centre hospitalier de la Charente et tendant à ordonner diverses mesures relatives au fonctionnement du comité technique de cet établissement ; que le syndicat requérant est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable faute pour son secrétaire général de justifier d'une délibération du congrès l'autorisant à former une action en justice ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE ;
Considérant, d'une part, qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Charente a refusé que l'ensemble des membres suppléants du comité technique d'établissement assistent aux séances de ce comité, aucune disposition réglementaire ne prévoyait que les suppléants ne remplaçant pas un titulaire empêché puissent participer aux réunions de ce comité ; qu'ainsi ladite décision n'est pas entaché d'excès de pouvoir et le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant, d'autre part, que hors les cas prévus aux articles L. 8-2 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions du SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE tendant à ordonner l'élaboration, la signature et la transmission au conseil d'administration d'un procès-verbal relatif à la mise en place du comité technique d'établissement, ainsi qu'à rappeler au directeur du centre hospitalier les prérogatives qui sont le siennes en tant que président dudit comité, ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 mai 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La demande présentée par le SYNDICAT C.G.T. DU CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARENTE devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01638
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - QUALITE POUR AGIR - QUALITE POUR AGIR DES ORGANISATIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;96bx01638 ?
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