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22/12/2000 | FRANCE | N°96BX32042

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 96BX32042


Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la COMMUNE du LAMENTIN à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 juillet 1996 et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, dont le siège est à l'hôtel de ville, Le Lamentin (La Martinique) ;
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Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis le dossier de la requête de la COMMUNE du LAMENTIN à la cour administrative d'appel de Bordeaux ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 16 juillet 1996 et au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, présentée pour la COMMUNE du LAMENTIN, dûment représentée par son maire, dont le siège est à l'hôtel de ville, Le Lamentin (La Martinique) ;
La COMMUNE du LAMENTIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a condamnée, d'une part, à verser à Mme X... une somme de 22 800 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 1993, ainsi qu'une somme de 3 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, à supporter les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande de Mme X... et de la condamner à payer les frais d'expertise ;
- de condamner Mme X... à lui verser 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître GALY, avocat de Mme X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après les fortes pluies provoquées au mois d'octobre 1990 par la tempête tropicale Klaus, la clôture de la propriété de Mme X... située en surplomb d'un chemin de desserte de plusieurs habitations, au lieudit "pays mêlés" sur le territoire de la COMMUNE du LAMENTIN, s'est en partie effondrée ; que la COMMUNE du LAMENTIN conteste le jugement du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France l'a déclarée responsable du préjudice subi par Mme X... à concurrence des 2/3 et l'a condamnée à verser à cette dernière la somme de 22 800 F ; que, par la voie de l'appel incident, Mme X... demande à être déchargée de toute responsabilité et conteste l'évaluation de son préjudice ;
Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la COMMUNE du LAMENTIN :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 susvisée qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant la cour l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que, dès lors, l'exception de prescription quadriennale opposée pour la première fois en appel au nom de la COMMUNE du LAMENTIN ne saurait, en tout état de cause, être accueillie ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du plan produit en appel par la requérante, que le chemin dont il s'agit est situé dans la partie agglomérée de la commune et est ouvert à la circulation générale, aucun panneau n'en limitant l'accès pour les piétons et les véhicules ; qu'il n'est pas contesté qu'en 1986 la COMMUNE du LAMENTIN a procédé à des travaux d'aménagement de ce chemin consistant dans l'édification, sur une partie, d'un mur de soutènement destiné à assurer la sécurité des usagers de la voie ; que la commune doit, dès lors, être regardée comme assurant en fait l'entretien de ce chemin ; que lesdits travaux ont, par suite, le caractère de travaux publics, alors même que la propriété du chemin n'appartiendrait pas à la collectivité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, qu'à l'occasion de la réalisation des travaux précités, les terrains situés au droit de la propriété de Mme X... ont été affouillés et aucune mesure confortative n'a été prise pour soutenir l'assise du talus ; qu'en 1990 un glissement de terrain s'est produit à cet endroit et a provoqué la déstabilisation puis l'affaissement d'une partie de la clôture de Mme X... ; qu'il n'est pas établi qu'avant le sinistre l'état de cette clôture aurait été défectueux ; qu'ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, le dommage subi par Mme X..., qui présente un caractère anormal, trouve son origine directe dans la réalisation des travaux d'aménagement du chemin, à l'égard desquels la victime a la qualité de tiers ; qu'il suit de là que la responsabilité de la COMMUNE du LAMENTIN est engagée ;

Considérant, toutefois, que Mme X..., qui ne pouvait ignorer la violence des pluies tropicales, n'a à aucun moment, pendant quatre ans, attiré l'attention de la COMMUNE du LAMENTIN sur les risques encourus par sa propriété, en l'invitant à prendre les mesures nécessaires, ni entrepris des travaux de renforcement de sa clôture ; que cette négligence est de nature à exonérer en partie la commune de sa responsabilité ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge de cette dernière les 2/3 du préjudice ;
Sur le préjudice :
Considérant que Mme X... n'est pas recevable à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par les premiers juges soit réduit et qu'en contrepartie il soit enjoint à la COMMUNE du LAMENTIN de prolonger le mur de soutènement au droit de sa propriété, faute de quoi la commune devrait être condamnée à lui verser une somme de 100 000 F au titre de la dépréciation de sa propriété ; qu'en effet, il n'appartient pas au juge administratif, hors les cas prévus aux articles L. 8-2 et L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'adresser des injonctions à l'administration ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser une somme à la COMMUNE du LAMENTIN au titre des frais par elle exposés, non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE du LAMENTIN à payer 6 000 F à Mme X... en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE du LAMENTIN et les conclusions incidentes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE du LAMENTIN versera 6 000 F à Mme X... en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX32042
Date de la décision : 22/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - CONTENTIEUX.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS.

TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE TRAVAIL PUBLIC ET D'OUVRAGE PUBLIC - TRAVAIL PUBLIC - TRAVAUX PRESENTANT CE CARACTERE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE TIERS.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS - TRAVAUX PUBLICS DE VOIRIE.

VOIRIE - COMPOSITION ET CONSISTANCE - VOIRIE COMMUNALE.

VOIRIE - REGIME JURIDIQUE DE LA VOIRIE - ENTRETIEN DE LA VOIRIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-4, L8-1
Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;96bx32042 ?
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