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22/12/2000 | FRANCE | N°98BX02070

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 98BX02070


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1998 sous le n? 98BX02070 la requête présentée par Mme Maryse FARGE X... demeurant Quartier Bourdaget à Saint-Marcet (Haute-Garonne) ;
Mme FARGE JOAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 juillet 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a statué sur les réclamations n? 17, 25 et 40 en tant qu'elles concernent ses propres attributio

ns et sur la réclamation n? 34 qu'elle avait elle-même présentée ;
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Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 décembre 1998 sous le n? 98BX02070 la requête présentée par Mme Maryse FARGE X... demeurant Quartier Bourdaget à Saint-Marcet (Haute-Garonne) ;
Mme FARGE JOAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 23 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 6 juillet 1994 par lesquelles la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne a statué sur les réclamations n? 17, 25 et 40 en tant qu'elles concernent ses propres attributions et sur la réclamation n? 34 qu'elle avait elle-même présentée ;
- d'annuler les décisions précitées de la commission départementale d'aménagement foncier ;
- de condamner l'Etat au paiement des frais d'expertise ordonnée par voie de référé et au paiement de la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
- d'ordonner toutes mesures nécessaires à l'exécution de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision n? 25 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne :
Considérant que par un arrêt du même jour rendu dans l'affaire n? 98BX02071 la cour de céans a annulé ladite décision ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions n? 17, 34 et 40 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne :
Sur les moyens tirés de l'attribution erronée à Mme FARGE JOAN d'une parcelle de 3 hectares 50 ares et de l'absence d'équivalence de valeur vénale entre les apports et les attributions ;
Considérant que pour rejeter ces moyens le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé, d'une part, sur le fait que l'attribution d'une parcelle de 3 hectares 50 ares à M. X... résultait d'une erreur commise dans un acte notarié de droit privé, laquelle était sans incidence sur la régularité de l'opération de réorganisation foncière et, d'autre part, sur le fait que Mme FARGE JOAN n'établissait pas que le principe d'équivalence des propriétaires concernés, posé par l'article L. 122-5 du code rural aurait été méconnu en ce qui la concerne ; que Mme FARGE JOAN ne critique pas en appel la motivation ainsi retenue par les premiers juges pour rejeter ces moyens ;
Sur les moyens relatifs à des coupes de bois et à la subsistance de droits de passage sur des parcelles lui appartenant ;
Considérant que ces moyens ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme FARGE JOAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à la prise en charge par l'Etat des frais d'expertise :
Considérant que Mme FARGE JOAN est partie perdante dans la présente instance ; que lesdites conclusions doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions de Mme FARGE JOAN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme FARGE JOAN la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme FARGE tendant à l'annulation de la décision n? 25 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Haute-Garonne.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme FARGE JOAN est rejeté. 98BX02070--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - DIVERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L122-5


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02070
Numéro NOR : CETATEXT000007497043 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;98bx02070 ?
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