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22/12/2000 | FRANCE | N°99BX01244

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 22 décembre 2000, 99BX01244


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01244, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR), ayant son siège social 7 Morne Vergain 97139 Les Abymes par Maître X..., avocat ;
La SEMSAMAR demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 27 avril 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-terre en tant qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 300 000 F ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
3?) de rejeter la d

emande en ce sens de la société Sogea Guadeloupe ;
4?) de condamner la socié...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX01244, présentée pour la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN (SEMSAMAR), ayant son siège social 7 Morne Vergain 97139 Les Abymes par Maître X..., avocat ;
La SEMSAMAR demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance de référé en date du 27 avril 1999 du vice-président du tribunal administratif de Basse-terre en tant qu'elle l'a condamnée à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 300 000 F ;
2?) d'ordonner le sursis à exécution de cette ordonnance ;
3?) de rejeter la demande en ce sens de la société Sogea Guadeloupe ;
4?) de condamner la société Sogea Guadeloupe à lui payer la somme de 20 000 F, à titre de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir en justice ;
5?) de condamner la société Sogea Guadeloupe à lui payer la somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu la loi n? 85-704 du 12 juillet 1985 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître Balique, avocat de la société Sogea Guadeloupe ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985 sur la maîtrise d'ouvrage publique : "Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle qu'il a arrêtés, le maître de l'ouvrage peut confier à un mandataire, dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 5?) versement de la rémunération de la mission de maîtrise d'oeuvre et des travaux. Le mandataire représente le maître de l'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées jusqu'à ce que le maître de l'ouvrage ait constaté l'achèvement de sa mission dans les conditions définies par la convention mentionnée à l'article 5."
Considérant qu'en application de ces dispositions, par une série de conventions de mandats signées entre la commune de Saint-Martin et la SEMSAMAR, cette dernière s'était vu confier une mission complète de délégation de maîtrise d'ouvrage public, laquelle comportait pour elle entre autres attributions, celle de verser aux entreprises les sommes correspondant à la rémunération des travaux ; qu'à cet effet était notamment prévu à l'article 15 de ladite convention un mécanisme de préfinancement des dépenses par le mandataire à charge ensuite pour le maître d'ouvrage de le rembourser ou si cela n'était pas possible dans les trois mois suivant le règlement de la dépense de lui verser des intérêts ; qu'il s'en suit que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'ayant agi comme simple mandataire de la commune, elle ne pouvait être condamnée à payer une provision à l'entreprise Sogea ;
Considérant que dès lors qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, de sorte qu'aucun décompte général et définitif n'a été établi, la SEMSAMAR ne saurait reprocher à l'entreprise de ne pas avoir respecté les procédures propres à la contestation du décompte général et définitif ; que le moyen tiré par elle de l'inobservation des formalités de réclamation préalable prévues à l'article 50 du cahier des clauses administratives générales travaux ne saurait, en l'état du dossier, constituer une contestation sérieuse de l'obligation à laquelle elle est tenue, alors que la société Sogea Guadeloupe a bien, avant de saisir le tribunal administratif, envoyé à la personne responsable du marché une mise en demeure motivée, accompagnée d'un décompte chiffré, portant sur des situations de travaux impayées, laquelle mise en demeure constitue le mémoire en réclamation prévu à l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales travaux ;

Considérant que la SEMSAMAR ne conteste pas en appel le montant des sommes dont la société Sogea Guadeloupe a réclamé le versement au titre des travaux qu'elle a effectués dans le cadre du marché litigieux ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Basse-terre, qui, contrairement à ce qu'elle soutient n'a pas prononcé de condamnation solidaire, l'a condamnée à payer à la société Sogea Guadeloupe une provision de 300 000 F ;
Sur les conclusions de la SEMSAMAR tendant au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive :
Considérant que la demande de la société Sogea Guadeloupe ne présente aucun caractère abusif ; que de telles conclusions doivent donc en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :"Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation";
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Sogea Guadeloupe, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la SEMSAMAR une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner la SEMSAMAR à payer à la société Sogea Guadeloupe la somme de 6 000 F au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE SAINT-MARTIN versera à la société Sogea Guadeloupe une somme de 6 000 F au titre des dispositions l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX01244--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-015-04 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION - CONDITIONS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 85-704 du 12 juillet 1985 art. 3
Ordonnance 99-XXXX du 27 avril 1999


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 22/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01244
Numéro NOR : CETATEXT000007498402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-22;99bx01244 ?
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