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08/01/2001 | FRANCE | N°00BX01619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 janvier 2001, 00BX01619


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MONTSEGUR (Ariège), représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTSEGUR demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme Y... de libérer un local communal à usage commercial et d'habitation qu'elle occupe à Montségur, sous astreinte de 1000

F par jour de retard, avec au besoin le concours de la force publique, à c...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MONTSEGUR (Ariège), représentée par son maire en exercice, par Maître X..., avocat ;
La COMMUNE DE MONTSEGUR demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 26 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse, statuant en référé, a, d'une part, rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme Y... de libérer un local communal à usage commercial et d'habitation qu'elle occupe à Montségur, sous astreinte de 1000 F par jour de retard, avec au besoin le concours de la force publique, à ce que l'indemnité mensuelle d'occupation due par l'intéressée soit fixée à 1 388,76 F, enfin à ce que Mme Y... soit condamnée à lui payer 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et, d'autre part, condamné la commune à payer 2 500 F à l'intéressée sur le fondement des mêmes dispositions ;
2?) d'ordonner l'expulsion demandée, de fixer également l'indemnité mensuelle d'occupation au montant payé par Mme Y..., soit 1 388,76 F, et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de M. Z..., maire de la COMMUNE DE MONTSEGUR ;
- les observations de Maître LATOURNERIE, substituant Maître MARTIN, avocat de Mme Catherine Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le maintien de Mme Y... dans le local à usage commercial et d'habitation de la COMMUNE DE MONTSEGUR occasionnerait des perturbations graves au service public de ravitaillement et de l'alimentation de la population dans ladite commune, dès lors que l'intéressée n'a pas cessé son activité et que des possibilités d'approvisionnement auprès d'un autre commerçant existent lorsque l'épicerie de Mme Y... est fermée ; qu'ainsi, l'expulsion de cette dernière du local communal qu'elle occupe ne présente aucun caractère d'urgence et la COMMUNE DE MONTSEGUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a refusé de faire droit à sa demande ;
Considérant, par ailleurs qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande d'expulsion, de condamner la personne dont l'expulsion est demandée à verser une indemnité d'occupation ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE MONTSEGUR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MONTSEGUR à verser à Mme Y... une somme de 6 000 F sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MONTSEGUR est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE MONTSEGUR versera à Mme Catherine Y... la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01619
Date de la décision : 08/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-01-04-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - CONDITIONS - URGENCE


Références :

Code de justice administrative L521-3, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-08;00bx01619 ?
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