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08/01/2001 | FRANCE | N°00BX02064

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 janvier 2001, 00BX02064


Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION, dont le siège social est aéroport international de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Juillan (Hautes-Pyrénées), par Maître X..., avocat ;
La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la cour :
1?) de réformer l'ordonnance en date du 10 août 2000 par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, une expertise afin de déterminer le montant des frais de remi

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Vu la requête enregistrée le 28 août 2000 au greffe de la cour, présentée pour la S.A. ROUZAUD RESTAURATION, dont le siège social est aéroport international de Tarbes-Lourdes-Pyrénées à Juillan (Hautes-Pyrénées), par Maître X..., avocat ;
La S.A. ROUZAUD RESTAURATION demande à la cour :
1?) de réformer l'ordonnance en date du 10 août 2000 par laquelle le président de chambre du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, a ordonné, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes, une expertise afin de déterminer le montant des frais de remise en état des locaux du domaine public aéroportuaire que la S.A. occupait jusqu'au 31 mars 2000 en tant qu'affermataire dans l'aéroport international de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;
2?) d'écarter des débats le constat d'huissier établi de manière non contradictoire le 6 avril 2000 et de désigner un expert si possible en dehors du département des Hautes-Pyrénées avec pour mission de se rendre sur les lieux afin de les visiter en présence des parties et de se faire communiquer tous documents utiles, de déterminer la cause des éventuelles détériorations, dégradations ou imperfections dont souffriraient les locaux visés dans un devis établi le 4 mai 2000, mais uniquement par référence aux procès-verbaux des 27 et 28 mars 2000, et enfin de déterminer, s'il y a lieu, la nature des travaux de remise en état à entreprendre sur ces locaux et évaluer leur coût ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître A..., substituant la SCP BOUYSSOU-COURRECH, avocat de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ;
- les observations de M. Y..., directeur général de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : "Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. ( ...)";
Considérant que par l'ordonnance attaquée en date du 10 août 2000, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a, à la demande de la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées, prescrit une expertise aux fins de déterminer et d'évaluer les travaux de remise en état des locaux du domaine public aéroportuaire que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION occupait jusqu'au 31 mars 2000 dans l'aéroport international de Tarbes-Lourdes-Pyrénées, et qu'elle a dû quitter du fait de la résiliation partielle de son contrat d'affermage relative à son activité de restauration ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le premier juge n'a nullement estimé que les travaux à déterminer devaient être mis à la charge de ladite société et ne s'est donc pas prononcé sur une question relevant de la seule compétence du juge du fond ; qu'il a pu, notamment, pour apprécier l'utilité de la mesure d'expertise sollicitée au regard de la nécessité desdits travaux, se fonder sur un reportage photographique joint à un constat d'huissier réalisé le 6 avril 2000 à la demande de la chambre de commerce et d'industrie, alors même que ce constat n'aurait pas été réalisé contradictoirement avec la S.A. ROUZAUD RESTAURATION ; que la mission confiée à l'expert, dans la mesure où elle vise seulement à déterminer les travaux de remise en état des locaux et d'évaluer leur coût, ne porte que sur des questions de fait et non sur des questions de droit ;
Considérant que le juge administratif des référés, auquel est adressé une demande d'expertise, détermine librement la mission de l'expert sans être lié par les termes des demandes dont il est saisi ; qu'ayant ainsi jugé utile d'ordonner cette mesure d'instruction, il pouvait sans entacher son ordonnance d'irrégularité assigner à l'expert de manière générale la mission de fournir au tribunal toutes les informations utiles dans l'hypothèse où il aurait à se prononcer sur un litige entre les parties portant sur la reddition des comptes du contrat d'affermage ;
Sur la mission d'expertise :

Considérant que, le constat d'huissier du 6 avril 2000, même s'il n'a pas été établi en la présence de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION, constitue une document utile pour permettre à l'expert de remplir sa mission ; que la mission confiée à l'expert de visiter les lieux implique nécessairement qu'elle soit réalisée contradictoirement, sans qu'il soit besoin que le premier juge ne le précise expressément ; que, dans la perspective d'un éventuel litige portant sur la remise en état des locaux occupés par la société requérante et qu'elle a dû quitter du fait de la résiliation partielle de son contrat d'affermage, il n'y a pas lieu de restreindre la visite des lieux ordonnée par le premier juge à une partie seulement desdits locaux ; que la mission impartie à l'expert de déterminer les travaux de remise en état implique nécessairement qu'il examine l'origine des détériorations ou dégradations et se prononce sur la nature desdits travaux à réaliser ; que, par suite, il n'y a pas lieu de compléter la mission définie par le premier juge ; qu'enfin, et dans la perspective d'un litige éventuel entre les parties relatif à la reddition des comptes suite à la résiliation partielle du contrat d'affermage, le premier juge a pu à bon droit demander à l'expert de fournir au tribunal toutes informations utiles ;
Sur la désignation de l'expert :
Considérant qu'en vertu de l'article R. 621-6 du code de justice administrative, la partie qui entend récuser l'expert doit le faire devant la juridiction qui a commis ce dernier avant le début des opérations ou dès la révélation de la cause de la récusation ; que si la S.A. ROUZAUD RESTAURATION conteste la désignation comme expert de M. Z... et demande que, pour la "sérénité des débats", un expert étranger au département des Hautes-Pyrénées soit désigné, il est constant qu'elle n'a pas en première instance exercé le droit de récusation prévu par l'article R. 621-6 précité ; qu'elle n'est donc par recevable à demander en appel la désignation d'un autre expert ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ROUZAUD RESTAURATION n'est pas fondée à demander la réformation de l'ordonnance attaquée ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la S.A. ROUZAUD RESTAURATION à payer à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. ROUZAUD RESTAURATION est rejetée.
Article 2 : La S.A. ROUZAUD RESTAURATION versera à la chambre de commerce et d'industrie de Tarbes et des Hautes-Pyrénées la somme de 6 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE D'EXPERTISE OU D'INSTRUCTION - CONDITIONS.


Références :

Code de justice administrative R532-1, R621-6, L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 08/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX02064
Numéro NOR : CETATEXT000007494126 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-08;00bx02064 ?
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