Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1997, présentée par M. Robert X... domicilié ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France-Télécom, en date du 28 juin 1993, portant refus de réviser le montant de sa pension civile de retraite sur la base d'un reclassement au 13ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
- d'annuler la décision du 28 juin 1993 susmentionnée ;
- de le renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de retraite sur la base précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le décret n? 92-935 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste, a été admis sur sa demande à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 3 juillet 1990 ; qu'à la suite de l'intervention du décret n? 92-935 du 7 septembre 1992 susvisé, il a été reclassé à compter du 1er juillet 1992 au 12ème échelon de la nouvelle échelle indiciaire du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, indice brut 510 ; que, compte tenu de l'ancienneté acquise dans le grade détenu lors de sa radiation des cadres, M. X... soutient que sa pension de retraite doit être liquidée à compter du 1er juillet 1192 sur la base des émoluments afférents à l'indice brut de traitement 547, correspondant au 13ème échelon du grade précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après le dépôt de la présente requête le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a procédé à la révision de la situation de M. X... ; qu'ainsi, à compter du 1er juillet 1992, l'intéressé a été reclassé au 13ème échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement de La Poste, indice brut 547 ; que M. X... n'a émis aucune critique à l'égard de cette révision ; qu'il suit de là que sa demande doit être regardée comme entièrement satisfaite ; que le présent litige n'a, dès lors, plus d'objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....