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08/01/2001 | FRANCE | N°98BX01617

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 08 janvier 2001, 98BX01617


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998 sous le n? 98BX01617 la requête présentée par M. Joseph Simon HOAREAU demeurant ... (La Réunion) ;
M. HOAREAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n? 36/96 du 28 août 1996 du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner le centre départemental de gestion de la fonction p

ublique territoriale à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 7 septembre 1998 sous le n? 98BX01617 la requête présentée par M. Joseph Simon HOAREAU demeurant ... (La Réunion) ;
M. HOAREAU demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté n? 36/96 du 28 août 1996 du président du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale (CDGFPT) ;
- d'annuler l'arrêté attaqué ;
- de condamner le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n? 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HOAREAU a demandé devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion l'annulation de l'arrêté du 28 août 1996 du président du centre de gestion de La Réunion portant établissement de la liste d'aptitude dans le cadre de la promotion interne au grade de rédacteur territorial ; que l'inscription sur cette liste, bien qu'elle ne confère pas aux agents inscrits un droit à promotion, est une condition nécessaire à leur nomination au grade supérieur ; que, dès lors, l'arrêté du président du centre départemental de gestion établissant une liste d'aptitude est une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. HOAREAU est recevable à attaquer cette décision en tant qu'elle l'écarte de ladite liste ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement, d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. HOAREAU devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Considérant qu'aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2? de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :
1? inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;
2? inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emplois, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale ( ...)" ; et qu'aux termes du 1er alinéa du décret n? 89-229 du 17 avril 1989 susvisé : "L'autorité investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès du centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire ( ...)" ; qu'enfin aux termes des deux premiers alinéas de l'article 30 du même décret : "Les commissions administratives paritaires sont saisies par leur président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel de toutes questions entrant dans leur compétence. Elles émettent leur avis ou leur proposition à la majorité des suffrages exprimés. Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition." ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour les collectivités affiliées à un centre de gestion, les listes d'aptitude sont établies par le président du centre de gestion qui n'est pas tenu par les propositions de la CAP ; qu'ainsi M. HOAREAU n'est pas fondé à soutenir que le président du centre de gestion ne pouvait s'écarter des propositions émises par la CAP ; que du fait du rejet de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 août 1996 fixant la liste d'aptitude aux fonctions de rédacteur territorial, les conclusions de M. HOAREAU dirigées contre l'arrêté n? 36/96 du maire de Saint Joseph portant promotion de Mme d'X..., dont l'annulation était demandée par voie de conséquence de l'annulation de la liste d'aptitude, doivent également être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de La Réunion qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. HOAREAU la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en date du 18 juin 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. HOAREAU devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01617
Date de la décision : 08/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 89-229 du 17 avril 1989 art. 30
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-08;98bx01617 ?
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