Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 novembre 1997, 23 février 1998 et 15 février 1999, par Mme Marie-Claude X... demeurant ..., La Possession ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 414.128 francs Pacifique assortie d'une astreinte de 5.000 francs Pacifique ;
2?) de condamner l'Etat au paiement de 414.128 francs Pacifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84616 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme X..., par ses allégations non corroborées par les pièces du dossier, n'établit, ni que son affaire n'aurait pas été appelée durant l'audience du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, ni que le commissaire du gouvernement mentionné par le jugement du 9 juillet 1997 ne serait pas celui qui aurait effectivement conclu lors de ladite audience ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que si Mme X... a , avant d'introduire son recours dirigé contre l'Etat, présenté une demande tendant à l'octroi d'indemnités auprès du Territoire de la Polynésie Française, elle n'a pas adressé cette demande au représentant de l'Etat, le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française ; que ce dernier, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, même si le Haut Commissaire a pris acte de ce que le recours de Mme X... était désormais dirigé contre l'Etat, le contentieux n'est pas lié ; que, dès lors, les conclusions de la demande de celle-ci n'étaient pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle était bien la partie perdante devant le tribunal administratif ; que, par suite, celui-ci a pu légalement rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.