La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2001 | FRANCE | N°97BX02177

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 2001, 97BX02177


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 novembre 1997, 23 février 1998 et 15 février 1999, par Mme Marie-Claude X... demeurant ..., La Possession ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 414.128 francs Pacifique assortie d'une astreinte de 5.000 francs Pacifique ;

2?) de condamner l'Etat au paiement de 414.128 francs Pacifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 8

4616 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le déc...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 novembre 1997, 23 février 1998 et 15 février 1999, par Mme Marie-Claude X... demeurant ..., La Possession ;
Mme X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser 414.128 francs Pacifique assortie d'une astreinte de 5.000 francs Pacifique ;

2?) de condamner l'Etat au paiement de 414.128 francs Pacifique ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 84616 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que Mme X..., par ses allégations non corroborées par les pièces du dossier, n'établit, ni que son affaire n'aurait pas été appelée durant l'audience du 8 juillet 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, ni que le commissaire du gouvernement mentionné par le jugement du 9 juillet 1997 ne serait pas celui qui aurait effectivement conclu lors de ladite audience ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : "sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ;
Considérant que si Mme X... a , avant d'introduire son recours dirigé contre l'Etat, présenté une demande tendant à l'octroi d'indemnités auprès du Territoire de la Polynésie Française, elle n'a pas adressé cette demande au représentant de l'Etat, le Haut Commissaire de la République en Polynésie Française ; que ce dernier, dans son mémoire en défense, n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire ; que, par suite, même si le Haut Commissaire a pris acte de ce que le recours de Mme X... était désormais dirigé contre l'Etat, le contentieux n'est pas lié ; que, dès lors, les conclusions de la demande de celle-ci n'étaient pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles de première instance :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, elle était bien la partie perdante devant le tribunal administratif ; que, par suite, celui-ci a pu légalement rejeter sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02177
Date de la décision : 11/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Code de justice administrative R421-1, L761-1
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Loi du 11 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-11;97bx02177 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award