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11/01/2001 | FRANCE | N°98BX01497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 2001, 98BX01497


Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant, ambassade de France, service de la coopération et d'action culturelle, ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 18 juin 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant : à l'annulation de la décision, en date du 1er avril 1995 du directeur départemental de l'équipement de la Réunion lui refusant le bénéfice de l'application de la majoration de traitement et de l'index

de correction au montant de l'indemnité compensatrice perçue lors de ...

Vu la requête, enregistrée le 19 août 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Christian X..., demeurant, ambassade de France, service de la coopération et d'action culturelle, ... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 18 juin 1998, par lequel le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant : à l'annulation de la décision, en date du 1er avril 1995 du directeur départemental de l'équipement de la Réunion lui refusant le bénéfice de l'application de la majoration de traitement et de l'index de correction au montant de l'indemnité compensatrice perçue lors de sa promotion au grade d'ingénieur des ponts et chaussées ; à l'annulation de la note du trésorier-payeur général de la Réunion, en date du 7 juillet 1995 ; à ce que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il soit fixé à l'administration un délai d'exécution du jugement ; de condamner l'administration à lui verser les sommes dues, assorties des intérêts moratoires ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 50-407 du 3 avril 1950 ;
Vu la loi n? 74-1114 du 27 décembre 1974 ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n? 47-1457 du 4 août 1947 ;
Vu le décret n? 49-55 du 11 janvier 1949 ;
Vu le décret n? 53-1266 du 22 décembre 1953, modifié par le décret n? 57-333 du 15 mars 1957 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ... Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé." ; qu'il ressort de ces dispositions que les indemnités dont peut bénéficier le fonctionnaire sont distinctes du traitement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 4 août 1947 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui, par application des règles statutaires d'avancement de leur corps ou qui, à la suite d'un concours externe ou interne ou d'un examen professionnel, sont promus à un nouveau grade de ce corps ou d'un autre corps de l'Etat, perçoivent le cas échéant un indemnité compensatrice. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence existant entre les montants des traitements budgétaires bruts afférents à chacun des deux grades ..." ; qu'il ressort des termes mêmes de ces dispositions que les sommes versées aux fonctionnaires sur ce fondement constituent des indemnités et non le traitement prévu à l'article 20 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d' outre-mer "une majoration de traitement ... est accordée à tous les fonctionnaires des départements considérés" ; qu'aux termes de l'article 10 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans lesdits départements modifié par le décret du 15 mars 1957 : "A titre provisoire ... il est attribué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion, un complément temporaire à la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi susvisée du 3 avril 1950. Le taux de ce complément est fixé à ... du traitement indiciaire de base." ; qu'il ressort des termes des dispositions précitées que la majoration de traitement et son complément temporaire ne s'appliquent qu'au traitement indiciaire de base des fonctionnaires intéressés ; que, par suite, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité compensatrice versée en vertu de l'article 2 du décret du 4 août 1947 n'ayant pas le caractère d'un traitement mais celui d'une indemnité, ladite indemnité compensatrice se trouve exclue du champ d'application des dispositions susrappelées de l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et des décrets du 22 décembre 1953 et du 15 mars 1987 ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 subordonnent l'application de l'index de correction qu'elles prévoient, notamment à la condition qu'une monnaie différente du franc métropolitain ait cours dans les départements d'outre-mer qu'elles visent ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 17 de la loi de finances rectificative du 27 décembre 1974 et du décret du 30 décembre 1974, les billets et les monnaies ayant cours légal et pouvoir libératoire en France métropolitaine ont cours légal et pouvoir libératoire dans les départements de la Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion à compter du 1er janvier 1975 ; que les dispositions du décret modifié du 11 janvier 1949 ne sont, par suite, plus applicables depuis cette date ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration, que le trésorier-payeur général de la Réunion ainsi que le directeur départemental de l'équipement de ce même département étaient tenus de refuser l'application de la majoration de traitement instituée par la loi du 3 avril 1950 et de l'index de correction à l'indemnité compensatrice ; que la circonstance, invoquée par le requérant, que d'autres fonctionnaires auraient vu leur indemnité compensatrice augmentée de la majoration de traitement et de l'index de correction, ne saurait entacher les décisions attaquées d'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement des fonctionnaires ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, par le jugement en date du 18 juin 1998, le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre la décision du trésorier-payeur général de la Réunion, en date du 7 juillet 1995 et la décision du directeur départemental de l'équipement de la Réunion en date du 1er avril 1996 ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Décret du 30 décembre 1974
Décret du 15 mars 1987
Décret 47-1457 du 04 août 1947 art. 2, art. 20
Décret 49-55 du 11 janvier 1949
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 10
Décret 57-333 du 15 mars 1957
Loi 50-407 du 03 avril 1950 art. 3
Loi 74-1114 du 27 décembre 1974 art. 17
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 20


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01497
Numéro NOR : CETATEXT000007498463 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-11;98bx01497 ?
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