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11/01/2001 | FRANCE | N°98BX02257

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 2001, 98BX02257


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 1999, par lesquels le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES P.T.T., domicilié villa n? 3, Pointes des Grives à Fort de France (Martinique), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom pour excès de pouvoir, et au paiement de la somme de 1.000 F en réparation du préjudice moral ;
- annule les tableaux de mutation ;
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etienne le millésime des voeux, les dérogations époux et les dérogation...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 décembre 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 9 mars 1999, par lesquels le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES P.T.T., domicilié villa n? 3, Pointes des Grives à Fort de France (Martinique), demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 20 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande tendant à la condamnation de France Télécom pour excès de pouvoir, et au paiement de la somme de 1.000 F en réparation du préjudice moral ;
- annule les tableaux de mutation ;
- retienne le millésime des voeux, les dérogations époux et les dérogations santé ;
- prononce une astreinte de 1.000 F par jour au prononcé du jugement ;
- enjoigne à France-Télécom de lui communiquer les tableaux de mutation demandés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 1.000 F par jour de retard ;
- condamne France-Télécom à lui payer la somme de 2.000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., présent ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. a saisi le tribunal administratif de Fort de France d'une demande dans laquelle il se bornait à invoquer la méconnaissance du statut général des fonctionnaires, sans préciser quelle décision il entendait ainsi attaquer ; que s'il avait joint à sa demande différentes pièces, celles- ci avaient trait à diverses procédures et ne se rapportaient pas à une décision que le tribunal administratif aurait été en mesure d'identifier ; que le syndicat ne justifie pas de la réalité du préjudice qui lui aurait été causé et dont il demande réparation ; que les conclusions tendant à l'annulation des tableaux de mutation, à leur communication au requérant, et à leur modification par la cour , présentées pour la première fois en appel, sont par suite irrecevables ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution qui doit être assortie d'une astreinte ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES TRAVAILLEURS DES P.T.T. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Fort de France a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que France-Télécom, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : la requête du SYNDICAT DES TRAVAILLEURS P.T.T. est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02257
Date de la décision : 11/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-02-005 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - LIAISON DE L'INSTANCE - DECISION ADMINISTRATIVE PREALABLE


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-11;98bx02257 ?
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