Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 1999 par laquelle LA POSTE demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 17 novembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du 14 novembre 1996 par laquelle le directeur de LA POSTE d'Outre-Mer a rejeté la demande de congés bonifiés présentée par M. X... ;
- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que ni le décret n? 78-399 du 20 mars 1978, relatif à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, ni la circulaire du premier ministre du 5 novembre 1980 établissant une liste indicative des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents, n'ont institué de présomption de transfert du centre des intérêts matériels et moraux tirée des conditions dans lesquelles un agent aurait obtenu une mutation pour le département d'outre-mer dont son conjoint serait originaire ; qu'il résulte de ces dispositions que le directeur de LA POSTE Outre-Mer ne pouvait légalement refuser à M. X..., par la décision du 14 novembre 1996, le bénéfice de la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés, en se fondant uniquement sur une présomption du transfert à la Guyane du centre de ses intérêts matériels et moraux, tirée des conditions de sa mutation, et en s'abstenant ainsi de prendre en considération les éléments de la situation personnelle de l'agent ; que si, en appel, LA POSTE invoque l'ancienneté de l'installation de M. X... à la Guyane, et l'absence de demande de mutation de sa part, et si M. X... reconnaît lui-même que cette situation est liée à une implantation définitive de sa famille en Guyane, ces circonstances sont sans influence sur l'illégalité du motif sur lequel repose la décision du 14 novembre 1996 ; que par suite, La POSTE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du directeur de LA POSTE Outre-Mer en date du 14 novembre 1996 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel , le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner LA POSTE à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête de LA POSTE est rejetée.
Article 2 : LA POSTE est condamnée à payer à M. X... la somme de 3.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.