Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 mars 1999 par laquelle Mme X..., demeurant ... Bourbier à Saint-Benoît (Ile de La Réunion) demande que la cour :
- annule le jugement rendu le 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 avril 1997 par laquelle le recteur de l'académie de La Réunion lui a refusé le bénéfice du régime métropolitain des congés bonifiés ;
- annule la décision du 2 avril 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 78-399 du 20 mars 1978 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale à la requête de Mme X... :
Considérant que pour contester la décision par laquelle le recteur de La Réunion lui a refusé le bénéfice du régime métropolitain des congés bonifiés, Mme X... se borne à invoquer les termes de la circulaire du 5 novembre 1980 du premier ministre relative à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés ; que la liste des critères à retenir pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux des agents, dressée par cette circulaire, ne présente qu'un caractère indicatif ; que, par suite, le recteur de l'académie de La Réunion a pu légalement se fonder sur l'ensemble des éléments de la situation familiale de Mme X... pour déterminer la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux ; qu'en se fondant sur la durée de son séjour, et l'implantation de son foyer à La Réunion, dont son conjoint est originaire et où ses enfants sont nés, pour considérer que Mme X... avait transféré à La Réunion le centre de ses intérêts matériels et moraux, le recteur n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 3 du décret du 20 mars 1978 ; que si Mme X... a conservé en Métropole des liens familiaux et patrimoniaux, ceux-ci ne sont pas de nature à établir qu'elle y aurait conservé sa résidence habituelle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.