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11/01/2001 | FRANCE | N°99BX00572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 11 janvier 2001, 99BX00572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, par laquelle Mme X... demeurant ... (Haute-Pyrénées) demande que la cour :
- annule le jugement n? 98903 rendu le 21 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement au taux plein d'une indemnité, et à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes non versées assorties des intérêts moratoires ;
- annul

e la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes dem...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 1999, par laquelle Mme X... demeurant ... (Haute-Pyrénées) demande que la cour :
- annule le jugement n? 98903 rendu le 21 janvier 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 avril 1998 par laquelle le recteur de l'académie de Toulouse a rejeté sa demande tendant au versement au taux plein d'une indemnité, et à la condamnation de l'Etat à lui payer les sommes non versées assorties des intérêts moratoires ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne l'Etat à lui verser les sommes demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 70-523 du 19 juin 1970 ;
Vu la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 69-1150 du 19 décembre 1969 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2000 :
- le rapport de M. BEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 : "Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités de toutes natures afférentes soit au grade de l'agent et à l'échelon auquel il est parvenu, soit à l'emploi auquel il a été nommé. Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service réglementairement fixées pour les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions dans l'administration ou le service concerné" ; que l'article 3 de l'ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 dispose : "les intéressés perçoivent en plus du traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement et des primes ou indemnités allouées aux agents de même grade ou emploi admis au bénéfice du régime de travail à temps partiel une indemnité exceptionnelle égale à 30 % du traitement indiciaire à temps plein correspondant. Elle est perçue durant les périodes de congé" ; que l'article 1er du décret n? 69-1150 du 19 décembre 1969 dispose : "Une indemnité non soumise à retenue pour pensions civiles est allouée aux professeurs d'enseignement général de collège en fonctions à la date du 1er octobre 1969 ainsi qu'aux instituteurs et aux anciens instituteurs bénéficiaires des dispositions du décret du 31 octobre 1975 susvisé en fonctions dans les collèges d'enseignement général et des collèges d'enseignement secondaire" ;
Considérant que l'indemnité qu'en application de l'article 1er du décret n? 69-1550 du 19 décembre 1969 précité, Mme X... perçoit depuis son entrée dans le corps des professeurs d'enseignement général de collège, lui est versée en compensation de la perte du droit au logement ou de l'indemnité représentative à laquelle elle pouvait prétendre en tant qu'institutrice ; qu'en l'absence du droit pour un professeur d'enseignement général de collège à être logé par l'administration ou à être remboursé de ses frais de logement, une telle indemnité doit être regardée non comme représentative de frais, mais comme afférente à l'emploi occupé ; qu'à ce titre, elle entre dans le champ d'application de l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984, qui autorise la réduction, à concurrence de la réduction du temps de service de l'agent, de toute prime ou indemnité afférente tant à au grade ou à l'échelon qu'à l'emploi ; que si la réduction de la durée du service de Mme X... découle de l'application du régime de cessation progressive d'activité, il résulte des dispositions de l'article 3 précité de l'ordonnance n? 82-297 du 31 mars 1982 que sa situation indemnitaire doit, dans ce cas, correspondre à celle d'un agent exerçant ses fonctions à temps partiel ; qu'ils s'ensuit que le montant des indemnités allouées aux fonctionnaires travaillant à temps partiel est calculé au prorata de la durée effective de service ; que Mme X... ne saurait utilement invoquer les termes de la circulaire du 26 janvier 1970 qui est dépourvue de portée réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00572
Date de la décision : 11/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Circulaire du 26 janvier 1970
Décret 69-1150 du 19 décembre 1969 art. 1
Décret 69-1550 du 19 décembre 1969 art. 1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 40
Ordonnance 82-297 du 31 mars 1982 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-11;99bx00572 ?
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