Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2000 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme Alain CELERIER, demeurant 47 hameau d'Epsom à Bouliac (33270) ;
M. et Mme Alain CELERIER demandent à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 26 novembre 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant au sursis de paiement du supplément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1995 ;
2?) de leur accorder le sursis demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président rapporteur ;
- les observations de M. CELERIER ;
- les observations de Mme MONCANY de SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, comme l'a exactement relevé l'ordonnance attaquée, dont la motivation n'est d'ailleurs pas contestée, le tribunal administratif ne peut pas être saisi directement d'une demande tendant à l'octroi du sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
Considérant, en second lieu, qu'à supposer que les requérants entendent obtenir le sursis à exécution de l'article de rôle relatif à l'imposition qu'ils ont contestée devant le tribunal administratif, ils ne font état devant la cour et n'ont fait état dans leur demande de sursis présentée devant le tribunal d'aucun moyen relatif à la procédure d'établissement ou au bien-fondé de l'imposition en litige ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Alain CELERIER est rejetée.