Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 janvier 2000, présentée par Mlle Valérie X..., demeurant ... ;
Mlle Valérie X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9800367, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 dans le rôle supplémentaire de la commune de Saint-Denis ;
2?) d'ordonner la décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de SAINT AIGNAN, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1416 du code général des impôts : "Lorsqu'il n'y a pas lieu à l'établissement de rôles particuliers, les contribuables omis ou insuffisamment imposés au rôle primitif sont inscrits dans un rôle supplémentaire qui peut être mis en recouvrement au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la taxe d'habitation mise à la charge de Mlle X... dans la commune de Saint-Denis, au titre de l'année 1996, a été mise en recouvrement par un rôle supplémentaire n? 80 émis le 31 décembre 1997, soit dans le délai prévu par les dispositions susrappelées de l'article 1416 du code général des impôts ; que, par suite, et alors même que l'avertissement correspondant n'a été adressé qu'ultérieurement à la requérante, celle-ci ne saurait faire valoir que l'imposition litigieuse a été mise en recouvrement après l'expiration du délai de répétition ; que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande de décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1996 ;
Article 1er : La requête de Mlle Valérie X... est rejetée. - - 00BX00207