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23/01/2001 | FRANCE | N°00BX00606

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 00BX00606


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, présentée pour M. René X..., demeurant ..., représenté par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9701171, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1997, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 30 juin 1997, par lesquelles le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indem

nité d'éloignement ;
2?) d'annuler la décision du 10 mars 1997, ensemb...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mars 2000, présentée pour M. René X..., demeurant ..., représenté par la société d'avocats Gangate-Magamootoo ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement n? 9701171, en date du 18 novembre 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 1997, ensemble la décision prise sur recours gracieux le 30 juin 1997, par lesquelles le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de lui accorder le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ;
2?) d'annuler la décision du 10 mars 1997, ensemble la décision du 30 juin 1997 ;
3?) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité d'éloignement ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 53.1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le décret n? 78.1159 du 12 décembre 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme F. LEYMONERIE, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement du 18 novembre 1999 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 12 décembre 1978 : "Le présent décret fixe les modalités de rémunération applicables aux magistrats et aux fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte" et qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les personnes visées à l'article 1er qui reçoivent une affectation à Mayotte, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, et dont le centre des intérêts moraux et familiaux est situé en France métropolitaine, dans un département ou dans un territoire d'outre-mer, perçoivent une indemnité dénommée indemnité spéciale d'éloignement ..." ; qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953, et l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par le décret du 12 décembre 1978, ne présentent pas le même caractère et sont attribuées selon des critères différents ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., nommé et titularisé dans le corps des agents techniques de bureau au ministère de la justice par un arrêté du 28 décembre 1978 et après avoir occupé plusieurs postes, a été, par arrêté du 17 juillet 1987, nommé greffier en chef du tribunal d'instance de Cayenne, puis, par arrêté du 14 mars 1990, nommé greffier en chef du tribunal supérieur de Mamoudzu à Mayotte ; qu'enfin, par arrêté du 19 août 1992, l'intéressé a été nommé greffier en chef au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, puis greffier en chef de la juridiction, par arrêté du 22 juin 1994 ; qu'il est constant que, lors de son affectation à Cayenne, il a perçu l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 et que, lors de son affectation à Mayotte, il a perçu l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par l'article 4 du décret du 12 décembre 1978 ; que, par décision du 10 mars 1997, confirmée le 30 juin 1997, le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de verser l'indemnité d'éloignement sollicitée par M. X..., en raison de son affectation au tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; que la circonstance qu'entre son séjour administratif en Guyane, au titre duquel il a perçu l'indemnité prévue par l'article 2 précité du décret du 22 décembre 1953, et son affectation à la Réunion, M. X... a effectué un séjour administratif à Mayotte à raison duquel il a bénéficié de l'indemnité spéciale d'éloignement prévue par les dispositions précitées du décret du 12 décembre 1978, ne faisait pas obstacle à ce qu'il bénéficiât, au titre de son affectation à la Réunion, de l'indemnité prévue par le décret du 22 décembre 1953 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 10 mars 1997 et 30 juin 1997 précitées et à la condamnation de l'Etat au versement de ladite indemnité ; que les pièces du dossier ne permettant pas de connaître le montant de l'indemnité due, il y a lieu de renvoyer le requérant devant le Garde des sceaux, ministre de la justice, pour être procédé à la liquidation de cette indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel reprises à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.
Article 2 : La décision du 10 mars 1997, ensemble la décision du 30 juin 1997, par lesquelles le Garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à M. X..., le bénéfice de l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953, sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. René X... l'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 à laquelle il a droit.
Article 4 : M. X... est renvoyé devant le Garde des sceaux, ministre de la justice pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit.
Article 5 : L'Etat est condamné à verser à M. René X... la somme de 5 000 F en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions à ce titre est rejeté. - - 00BX00606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00606
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER)


Références :

Arrêté du 28 décembre 1978
Arrêté du 17 juillet 1987
Arrêté du 14 mars 1990
Arrêté du 19 août 1992
Arrêté du 22 juin 1994
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 53-53 du 22 décembre 1953 art. 2
Décret 78-78 du 12 décembre 1978 art. 1, art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;00bx00606 ?
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