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23/01/2001 | FRANCE | N°00BX00939

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 00BX00939


Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 2000 sous le n? 00BX00939, présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 6 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Indre en date du 4 novembre 1999, lui refusant une remise de dette d'aide personnalisée au logement ;
- annule la décision susvisée du 4 novembre 1999 de la caisse d'allocat

ions familiales de l'Indre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 avril 2000 sous le n? 00BX00939, présentée par Mme Sylvie X... demeurant ... ; Mme X... demande que la cour :
- annule l'ordonnance en date du 6 mars 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Indre en date du 4 novembre 1999, lui refusant une remise de dette d'aide personnalisée au logement ;
- annule la décision susvisée du 4 novembre 1999 de la caisse d'allocations familiales de l'Indre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de la justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme irrecevable la demande de Mme X... au motif qu'elle n'avait pas acquitté le droit de timbre prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, malgré la mise en demeure en date du 13 janvier 2000, qui lui avait été adressée, en application des dispositions alors en vigueur de l'article R. 149-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'accomplir cette formalité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure susvisée a été régulièrement notifiée à Mme X... à l'adresse qu'elle avait elle-même indiquée dans sa demande au tribunal administratif, mais que le pli n'a pas été réclamé par l'intéressée et qu'il a été retourné au tribunal ; que la requérante n'a pas déféré à cette mise en demeure dans le délai qui lui était imparti ; que, par suite, sa demande était irrecevable ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif a rejeté cette demande ;
Article 1er : La requête de Mme Sylvie X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00939
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - DROIT DE TIMBRE.


Références :

CGI 1089 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R149-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;00bx00939 ?
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