Vu le recours, enregistré le 18 août 2000 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 26 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a prononcé la décharge de la redevance de l'audiovisuel échue le 1er octobre 1998 à laquelle M. Henri X... a été assujetti ;
2?) de remettre le montant de ladite taxe à la charge de M. Henri X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 92-304 du 30 mars 1992 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que postérieurement à l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE dirigé contre le jugement en date du 26 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à M. Henri X... la décharge de la taxe pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision échue le 1er octobre 1998 à laquelle ce dernier a été assujetti, celui-ci a déclaré, par une lettre enregistrée au greffe de la Cour le 4 octobre 2000, "se désister de cette affaire" ; qu'ainsi M. X... doit être regardé comme ayant entendu renoncer au bénéfice de la chose jugée par le jugement dont l'annulation est demandée par le ministre ; que ce jugement n'est, dès lors, plus susceptible d'exécution ; qu'à la suite de cette renonciation l'Etat doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ; que, dans ces conditions, le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est devenu sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE.