La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | FRANCE | N°97BX00893

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 97BX00893


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de son habitation principale ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédur

es fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'app...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Gérard X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993 à raison de son habitation principale ;
2?) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : "la taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code" ; qu'aux termes de l'article 1383 du même code : "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de constructions sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement ..." ; qu'enfin aux termes de l'article 1406 du même code : "I. Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portées par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre vingt dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. II. Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties est subordonné à la déclaration de changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante" ; qu'enfin aux termes de l'article 321 E de l'annexe III du code général des impôts pris sur le fondement de l'article 1406 précité : "Les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties sont déclarés par les propriétaires sur des imprimés établis par l'administration conformément aux modèles fixés par le ministre de l'économie et des finances" ;
Considérant qu'il est constant que les travaux de construction de la maison de M. X... ont été achevés le 1er août 1992 ; que ce dernier n'établit pas avoir adressé à l'administration, dans le délai légal de quatre-vingt-dix jours suivant ladite date d'achèvement, l'original de la déclaration modèle H1 datée du 12 août 1992, dont il produit une copie ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'inviter le contribuable à souscrire la déclaration prévue par les dispositions précitées de l'article 1406 du code général des impôts ; que, dans ces conditions, M. X... ne saurait se prévaloir utilement de ce qu'il n'a pas reçu les "demandes de documents" que l'administration lui aurait adressées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Gérard X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00893
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1380, 1383, 1406
CGIAN3 321 E


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;97bx00893 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award