La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2001 | FRANCE | N°97BX00917

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 97BX00917


Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Michel LAPORTE MANY agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision LAPORTE MANY et en tant que représentant de la société en nom collectif "La Rivière", par la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat au barreau de Poitiers ;
M. Jean-Michel LAPORTE MANY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie

s au titre des années 1990 à 1993 au nom de Mme Françoise LAPORTE MANY...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Jean-Michel LAPORTE MANY agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'indivision LAPORTE MANY et en tant que représentant de la société en nom collectif "La Rivière", par la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat au barreau de Poitiers ;
M. Jean-Michel LAPORTE MANY demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés non bâties établies au titre des années 1990 à 1993 au nom de Mme Françoise LAPORTE MANY dans les rôles de la commune de La Trimouille (Vienne), à raison de parcelles appartenant à l'indivision LAPORTE MANY ;
2?) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3?) de condamner l'Etat aux frais et dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président rapporteur ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé, sur les impositions en litige, qui ont été établies au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1993, des dégrèvements s'élevant respectivement, pour chacune de ces années d'imposition, à 22 398 F, 16 965 F, 17 186 F et 16 600 F ; que, dans cette mesure, la requête est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 1509 du code général des impôts : " La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908" ; qu'en vertu de cette instruction, sont regardés comme "terrains d'agrément" pour l'assiette de la taxe foncière ceux qui ont été "enlevés à la culture pour le pur agrément"; qu'enfin, il résulte de l'article 1415 dudit code que la taxe foncière sur les propriétés non bâties est établie d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ;
Considérant que, pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties des années en litige, la partie de la propriété des consorts LAPORTE MANY qui a été enclose en vue de permettre la location à usage de chasse -soit une superficie de 158 hectares, 11 ares et 57 centiares sur un ensemble de terrains représentant 313 hectares- a été classée dans la 7ème catégorie des "terrains d'agrément", c'est-à-dire dans la catégorie des terrains aménagés pour la chasse et dans lesquels la pratique de la chasse est soumise à la réglementation générale ; que les consorts LAPORTE MANY contestent ce classement ;
Considérant qu'il est constant que les parcelles litigeuses ont été encloses en vue de permettre la pratique de la chasse selon la réglementation générale relative à cette activité ; que cet aménagement et cette affectation, dont il résulte de l'instruction qu'ils ont été effectués en 1990, ne justifient toutefois le classement opéré par l'administration que si ces parcelles ont effectivement perdu tout objet agricole ou sylvicole ;

Considérant que, pour accorder les dégrèvements susmentionnés, l'administration a admis, au vu des documents produits pour la première fois en appel par les consorts LAPORTE MANY que, pour une superficie de 57 hectares, 90 ares et 79 centiares, les terrains en litige avaient bien été compris dans le plan de gestion forestière souscrit en 1982 et ne pouvaient donc pas être classés dans les terrains d'agrément ; que les documents produits par les intéressés et relatifs aux années d'imposition litigeuses, dont un seul comporte l'identification des parcelles, ne font pas ressortir que les terrains enclos ont fait l'objet au cours des années en litige d'une exploitation forestière dans des proportions supérieures à ce qui a été admis par l'administration ; que, dans ces conditions, et sous réserve des dégrèvements susmentionnés, M. Jean-Michel LAPORTE MANY agissant au nom des consorts LAPORTE MANY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa contestation des cotisations de taxe foncière afférentes aux années 1990 à 1993 ;
Sur la demande de M. Jean-Michel LAPORTE MANY tendant au "remboursement des frais et dépens" :
Considérant qu'à défaut d'être chiffrée, cette demande n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Article 1er : concurrence de montants s'élevant à 22 398 F pour la taxe foncière établie au titre de l'année 1990, de 16 965 F pour celle établie au titre de l'année 1991, de 17 186 F pour celle établie au titre de 1992, et de 16 600 F pour celle établie au titre de 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Jean-Michel LAPORTE MANY.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509, 1415


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 23/01/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX00917
Numéro NOR : CETATEXT000007498127 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;97bx00917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award