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23/01/2001 | FRANCE | N°97BX01609

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 97BX01609


Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme MONOPOLY dont le siège est situé ..., par la société fiduciaire juridique et fiscale de France ;
La société anonyme MONOPOLY demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison d'un local commercial situé à Limoges, lieu di

t "Les Crouzettes " ;
2?) d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur lo...

Vu la requête, enregistrée le 20 août 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la société anonyme MONOPOLY dont le siège est situé ..., par la société fiduciaire juridique et fiscale de France ;
La société anonyme MONOPOLY demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 à raison d'un local commercial situé à Limoges, lieu dit "Les Crouzettes " ;
2?) d'ordonner une expertise pour déterminer la valeur locative dudit local et de lui accorder la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de M. M. BICHET, premier conseiller, - et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 110 et R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur lors de l'introduction de la requête et reprises dans le code de justice administrative, que, dans les affaires dispensées de ministère d'avocat, lorsque les parties décident de se faire représenter par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, c'est-à-dire un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ou un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, la requête et les mémoires doivent être présentées par ce mandataire ; que l'article R. 200-17 du livre des procédures fiscales prévoit, en outre, que les contribuables peuvent, devant la cour administrative d'appel, se faire représenter par un mandataire autre que ces derniers, auquel cas les dispositions de l'article R. 197-4 du même livre sont applicables ; que ce dernier article précise : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qu'il autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant que la requête présentée pour la société anonyme MONOPOLY, par la société "Fiduciaire juridique et fiscale de France" est signée par une personne dont l'identité n'est pas précisée et qui ne justifie ni être au nombre des mandataires autorisés, visés par l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ni agir, soit en vertu d'un mandat répondant aux conditions fixées par l'article R. 197-4 susmentionné du livre des procédures fiscales délivré à elle-même personnellement, soit en qualité de représentant d'une société agissant en vertu de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales ; qu'aucune précision, et le cas échéant justification, n'ayant été apportée après la communication du mémoire en défense dont la société fiduciaire a accusé réception le 19 avril 2000 et par lequel l'administration oppose expressément une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir dudit signataire, le ministre est fondé à soutenir que la requête n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de la société anonyme MONOPOLY est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01609
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-06 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - CAPACITE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R200-17, R197-4
Code de justice administrative
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R110, R108


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. M. BICHET
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;97bx01609 ?
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