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23/01/2001 | FRANCE | N°98BX01428

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 98BX01428


Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à Saint Pierre d'Oléron (17310) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté n? 95/60138 du 17 mars 1995 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a annulé son arrêté n?94/809 du 30 décembre 1994 le promouvant au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Et

at et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administra...

Vu la requête, enregistrée le 10 août 1998 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Yves X..., demeurant ..., à Saint Pierre d'Oléron (17310) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 20 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre l'arrêté n? 95/60138 du 17 mars 1995 par lequel le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme a annulé son arrêté n?94/809 du 30 décembre 1994 le promouvant au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat et tendant, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de le nommer au grade de contrôleur principal affecté à la subdivision de l'île d'Oléron avec effet au 1er janvier 1994, et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- annule l'arrêté susvisé du 17 mars 1995 ainsi que le 2ème alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 30 décembre 1994, en ce qu'il l'affecte à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques ;
- le nomme au grade de contrôleur principal à la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime, avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, avec rappel de traitements et rémunérations accessoires ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- ordonne la publication de l'arrêt dans le bulletin d'information interne à la direction départementale de l'équipement de la Charente-Maritime ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les lois n? 83-634 du 13 juillet 1983 et 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 59-308 du 14 février 1959 ;
Vu le décret n? 88-299 du 21 avril 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de M. Yves X... ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 58 de la loi n? 84-16 du 11 janvier 1984 : "Tout fonctionnaire bénéficiant d'un avancement de grade est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nouveau grade. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 60, son refus peut entraîner la radiation du tableau d'avancement ou, à défaut, de la liste de classement" ; qu'aux termes de l'article 60 de la même loi : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ( ...). Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille" ;
Considérant que M. X..., contrôleur des travaux publics de l'Etat, a été admis au concours professionnel de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat organisé en 1994 ; qu'à la suite de cette admission, un arrêté du ministre de l'équipement en date du 30 décembre 1994 l'a promu au grade de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat à compter du 1er janvier 1994 et l'a affecté à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques à compter du 1er mars 1995 ; que cette promotion a été retirée par un arrêté pris par cette même autorité le 17 mars 1995 au motif que l'intéressé avait refusé le poste où il avait été affecté et qu'il n'avait pas rejoint ledit poste à la date d'effet de son affectation ;
Considérant qu'en première instance, le requérant avait expressément demandé, outre l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 17 mars 1995 et son affectation à la subdivision de l'île d'Oléron en qualité de contrôleur principal à compter du 1er janvier 1994 avec rappel des traitements correspondants, l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 30 décembre 1994 en ce qu'il l'affectait à la direction départementale de l'équipement des Pyrénées-Atlantiques ; que le tribunal administratif n'a pas statué sur ces dernières conclusions d'annulation ; qu'il y a lieu d'annuler sur ce point le jugement attaqué ; qu'il convient donc de statuer par voie d'évocation sur les conclusions dirigées contre la décision d'affectation contenue dans l'arrêté du 30 décembre 1994 et par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de M. X... ;

Considérant que, s'agissant de la légalité de la décision d'affectation, il est constant qu'à la date où elle a été prise, aucun emploi de contrôleur principal des travaux publics de l'Etat n'avait été créé à l'île d'Oléron où M. X... exerçait ses fonctions de contrôleur ; que le requérant ne détenait aucun droit à ce qu'un emploi de contrôleur principal fût créé sur place du seul fait de sa réussite au concours professionnel donnant accès à ce grade ; qu'il ne peut à cet égard se prévaloir d'instructions qui sont sur ce point dépourvues de tout caractère réglementaire ; qu'en tout état de cause, est inopérant le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'instruction ministérielle du 5 août 1997 qui est postérieure à la décision d'affectation contestée ; que le rang de classement aux épreuves du concours professionnel ne détermine pas, par lui-même, l'affectation des nouveaux promus ; qu'il résulte des dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984 que, si l'administration est tenue, avant de procéder aux mouvements des fonctionnaires, de recueillir les voeux des intéressés, elle peut, dans l'intérêt du service ou eu égard à la situation de famille des autres agents mutés, prononcer une affectation qui ne répondrait pas au souhait prioritairement exprimé par un fonctionnaire concerné ; qu'en l'espèce, il est constant que le département des Pyrénées-Atlantiques figurait parmi les choix que M. X... avait exprimés le 14 décembre 1994 à la suite de sa réussite au concours professionnel, même si ce choix figurait en deuxième rang ; que, s'il est vrai que figurait en premier rang le souhait d'une mutation dans le département de la Charente-Maritime, c'était au regard d'une affectation précisée comme se rapportant au seul poste de la subdivision de l'île d'Oléron, dont il vient d'être dit qu'il n'existait alors pas ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. X... dans le département des Pyrénées-Atlantiques, soit entachée d'une erreur de fait o u d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette mesure, qui n'a pas été prise en considération de la manière de servir de l'intéressé n'a pas revêtu le caractère d'une sanction disciplinaire à son encontre ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision l'affectant dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;

Considérant, que, par une lettre en date du 1er février 1995 adressée à sa hiérarchie, M. X... a fait explicitement savoir qu'il n'acceptait pas sa mutation dans le département des Pyrénées-Atlantiques et a réitéré son souhait d'être affecté sur place ; qu'il n'a pas rejoint le poste qui lui était affecté par l'arrêté du 30 décembre 1994 ; que l'administration a pu légalement tirer les conséquences du refus exprimé par le requérant du poste où il avait été régulièrement affecté dans le département des Pyrénées-Atlantiques en prononçant, par l'arrêté contesté du 17 mars 1995, le retrait de sa promotion, sur le fondement des dispositions de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 ; que ces dispositions n'exigent pas que, préalablement à leur mise en oeuvre, l'agent qui a refusé son affectation soit avisé des conséquences qu'il encourt du fait de ce refus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour décider le retrait prononcé par l'arrêté du 17 mars 1995, le ministre ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mars 1995 ;
Considérant que le présent arrêt, qui rejette au fond les conclusions à fins d'annulation des décisions administratives contestées par M. X..., n'appelle aucune des mesures d'exécution que celui-ci sollicite ; que, par suite, ces conclusions à fin d'exécution ne peuvent être accueillies ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande de M. X... dirigée contre la décision d'affectation contenue dans l'arrêté du ministre de l'équipement en date du 30 décembre 1994.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Poitiers contre la décision d'affectation susvisée ainsi que le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01428
Date de la décision : 23/01/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CAS PARTICULIERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 58, art. 60


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-01-23;98bx01428 ?
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