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23/01/2001 | FRANCE | N°99BX02569

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 23 janvier 2001, 99BX02569


Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1999 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre 1999, attribuant à cette cour le jugement de la requête de Mme Marie-Paule X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 octobre 1999, présentée par Mme Marie-Paule X... demeurant Manhot à Léogeats (33210) ; Mme X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes t

endant à l'annulation des décisions des 1er septembre et 7 octob...

Vu l'ordonnance en date du 28 octobre 1999 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 17 novembre 1999, attribuant à cette cour le jugement de la requête de Mme Marie-Paule X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 octobre 1999, présentée par Mme Marie-Paule X... demeurant Manhot à Léogeats (33210) ; Mme X... demande :
- l'annulation du jugement en date du 9 juillet 1999, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 1er septembre et 7 octobre 1997 par lesquelles lui a été refusé le versement de l'allocation parentale d'éducation et a été maintenu à sa charge le solde de sa dette d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X... a fait l'objet d'une décision en date du 1er septembre 1997 de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Gironde relative à l'allocation parentale d'éducation ; que la demande de Mme X..., formée devant le tribunal administratif et dirigée contre cette décision, qui concerne une prestation familiale, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant, en second lieu, que par une décision du 1er septembre 1997, qui a donné lieu à une notification du 7 octobre 1997, la caisse d'allocations familiales de la Gironde a maintenu le solde d'une dette d'aide personnalisée au logement mise à la charge de Mme X... pour la période allant du mois de mars 1996 au mois de juin 1997 et l'a autorisée à s'en acquitter en 15 mensualités ; que, par une décision du 4 août 1999, la caisse d'allocations familiales de la Gironde, procédant au retrait de sa précédente décision du 1er septembre 1997, a prononcé en faveur de Mme X... la décharge de la somme de 7.319,87 F ainsi que le reversement à son profit d'une somme de 7.270,53 F correspondant aux retenues effectuées ; que l'affirmation du ministre de l'équipement, des transports et du logement, suivant laquelle cette décision du 4 août 1999 a privé de son objet le litige relatif à l'aide personnalisée au logement, n'a pas été contredite par Mme X... ; que, par conséquent, les conclusions de Mme X..., présentées après l'intervention de la décision de retrait et de décharge de la caisse d'allocations familiales de la Gironde et dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 juillet 1999 rejetant au fond sa demande en matière d'aide personnalisée au logement, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de Mme Marie-Paule X... est rejetée.


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