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05/02/2001 | FRANCE | N°96BX02355;97BX01969

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 96BX02355 et 97BX01969


Vu 1?) la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 sous le n? 96BX02355 au greffe de la cour, présentée par M. Y... Jean-Pierre, exerçant à l'hôpital de la Grave (Haute-Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant de statuer sur la requête de M. Y..., décidé un supplément d'instruction, afin que le ministre du travail et des affaires sociales communique au tribunal ses observations en défense sur les moyens de M. Y... contenus dans son mémoire enregistré le 5 juin 1996 et

a pour le reste rejeté ses conclusions en tant que fondées sur l...

Vu 1?) la requête, enregistrée le 29 novembre 1996 sous le n? 96BX02355 au greffe de la cour, présentée par M. Y... Jean-Pierre, exerçant à l'hôpital de la Grave (Haute-Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, avant de statuer sur la requête de M. Y..., décidé un supplément d'instruction, afin que le ministre du travail et des affaires sociales communique au tribunal ses observations en défense sur les moyens de M. Y... contenus dans son mémoire enregistré le 5 juin 1996 et a pour le reste rejeté ses conclusions en tant que fondées sur les autres moyens que ceux faisant l'objet du supplément d'instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 sous le n? 97BX01969 au greffe de la cour, présentée par M. Y... Jean-Pierre, exerçant à l'hôpital de la Grave (Haute-Garonne) ; M. Y... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 3 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a, suite au supplément d'instruction qu'il avait ordonné dans son jugement du 22 juillet 1996, rejeté la requête de M. Y... qui tendait à l'annulation de la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé M. X... à détenir et utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées, à des fins d'utilisation médicale in vitro ;
2?) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 25 février 1993 sous le n? 93/396, M. Y... a demandé l'annulation de la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé M. X... à détenir et utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins d'utilisation médicale in vitro ; que par un jugement avant dire droit du 20 juillet 1995, le tribunal a demandé au ministre de produire le dossier annexé à la demande de M. X... ainsi que diverses autres pièces ; que par le jugement en date du 22 juillet 1996, attaqué dans la requête n? 96BX02355, le tribunal administratif de Toulouse a, avant de statuer sur la requête de M. Y..., décidé un nouveau supplément d'instruction afin que le ministre du travail et des affaires sociales communique au tribunal ses observations en défense sur les moyens de M. Y... contenus dans son mémoire enregistré le 5 juin 1996 et a, pour le reste, rejeté ses conclusions en tant que fondées sur les autres moyens que ceux faisant l'objet du supplément d'instruction ; que suite à la communication par le ministre desdits éléments, le tribunal a par un jugement du 3 juillet 1997, qui fait l'objet de la requête n? 97BX01969, rejeté la demande de M. Y... ;
Considérant que les requêtes n? 96BX02355 et n? 97BX01969 de M. Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant que suite au dépôt d'un mémoire par M. Y... le 5 juin 1996, soit quelques jours avant l'audience qui a eu lieu le 13 juin 1996, le tribunal administratif de Toulouse a, pour respecter le caractère contradictoire de la procédure, décidé un supplément d'instruction aux fins de communiquer au ministre ledit mémoire ; que suite à la réponse de celui-ci, M. Y... a eu deux mois pour répondre aux observations du ministre ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu ;
Considérant que si, à l'occasion du recours qu'il a introduit contre la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé M. X... à détenir et utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées à des fins d'utilisation médicale in vitro, M. Y... entend revenir sur l'illégalité de la décision ministérielle du 10 juillet 1989 transférant le bénéfice de cette autorisation qu'il détenait précédemment à M. Gérard X..., cette décision a été annulée par le tribunal administratif de Toulouse par un jugement en date du 20 septembre 1991 devenu définitif ; que l'illégalité qui affectait cette précédente décision est sans incidence sur la légalité de la décision du 4 décembre 1992 qui n'a pas été prise pour son application ;

Considérant que par un arrêt en date du 24 mars 1993, le Conseil d' Etat a décidé que l'administration avait tiré toutes les conséquences du jugement du 20 septembre 1991 du tribunal administratif de Toulouse annulant la décision ministérielle du 10 juillet 1989 ; qu'en raison de l'autorité de chose jugé qui s'attache à cette décision du Conseil d' Etat statuant au contentieux, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que le ministre de la santé n'aurait pas exécuté le jugement du 20 septembre 1991 et ne pouvait dès lors prendre la décision litigieuse ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 5234 du code de la santé publique : "L'autorisation sans laquelle, en vertu de l'article L. 632 du présent code, aucune personne physique ou morale autre que le Commissariat à l'énergie atomique ne peut préparer, importer ou exporter, sous quelque forme que ce soit, des radio-éléments artificiels destinés à la médecine ou à la biologie humaine est accordée par le ministre chargé de la santé, après avis de la commission interministérielle des radio-éléments artificiels."; qu'aux termes de l'article R. 5234-2 du même code : "tout changement de personne compétente doit être notifié au ministre chargé de la santé et au secrétariat de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels au moins deux mois avant la prise de fonctions. Toute modification concernant l'établissement, son équipement technique ou la nature des opérations qui y sont effectuées doit faire l'objet, au moins deux mois à l'avance, d'une déclaration auprès du ministre chargé de la santé. Le cas échéant, le ministre fait connaître dans ce délai s'il exige que le projet soit soumis à son autorisation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du ministre de la santé du 30 octobre 1981 pris pour l'application de ces dispositions : "les demandes d'autorisation doivent être présentées et les dossiers constitués dans les conditions qui figurent dans les notices des formules n?1482 et 1483 du service central de protection contre les rayons ionisants" ;
Considérant que la décision litigieuse qui n'a pas un caractère défavorable n'avait pas à être motivée ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse est dès lors inopérant ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que la procédure suivie par M. X... pour obtenir l'autorisation litigieuse aurait été irrégulière ; qu'en particulier il n'établit pas que l'imprimé 1483 du service central de protection contre les rayons ionisants, que M. X... a rempli, conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 30 octobre 1981 précitées, serait antidaté ; que les avis requis du service central de protection contre les rayonnements ionisants (SCPRI) et de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels (CIREA) ont été régulièrement sollicités et émis ; que le contenu desdits avis qui ne liaient pas le ministre ne saurait être discuté au contentieux ; que M. X... ne détenant pas auparavant une telle autorisation, les dispositions de l'article R. 5234-4 qui prévoient que la demande de renouvellement doit être présentée dans un délai de trois mois avant la date d'expiration de la précédente autorisation n'étaient pas applicables ;

Considérant que si M. Y... soutient que la décision aurait été prise sur la base de fausses déclarations du demandeur, à savoir que les motifs invoqués à l'appui de la demande : péremption de l'autorisation et changement de responsable ne correspondaient pas à la réalité, et qu'un léger déplacement des locaux n'aurait pas été signalé, il ressort des pièces du dossier que le ministre était parfaitement informé de la situation existante dans ce laboratoire, notamment en raison des annulations contentieuses antérieures ; qu'ainsi, lesdites mentions n'ont pu fausser l'appréciation portée par le ministre ;
Considérant que l'existence d'une salle de réunion située près de la zone de stockage des déchets n'est pas de nature, ainsi que le reconnaît M. Y... lui-même, à compromettre la sécurité des personnels qui sont amenés à fréquenter, d'ailleurs occasionnellement, ladite salle de réunion ; que plus généralement il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits par le ministre suite au supplément d'instruction ordonné le 2 juillet 1996 par le tribunal et qu'il n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté par le requérant, que les locaux destinés à accueillir les activités faisant l'objet de l'autorisation attaquée respectent les règles de sécurité relatives à la présence de radio-éléments ; que par suite le ministre, qui n'était saisi, ainsi qu'on l'a dit plus haut, que d'une demande de changement dans la personne responsable, n'a pas fait, en tout état de cause, une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le ministre de la santé et de l'action humanitaire a autorisé M. X... à détenir et utiliser des radioéléments artificiels en sources non scellées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au bénéfice du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
Article 1er : Les requêtes de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX02355;97BX01969
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-01-01-01 SANTE PUBLIQUE - PROTECTION GENERALE DE LA SANTE PUBLIQUE - POLICE ET REGLEMENTATION SANITAIRE - REGLEMENTS SANITAIRES


Références :

Arrêté du 30 octobre 1981 art. 3
Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique R5234, R5234-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;96bx02355 ?
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