Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 du président de la cour administrative d'appel de Paris enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997 par laquelle est transmis à la cour le dossier de la requête de M. Gérard X... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 21 juin 1996, la requête présentée pour M. Gérard X... demeurant ... à Saint Leu (La Réunion) agissant pour son compte personnel et celui de son enfant mineur Sébastien X... ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer 5 000 F au titre du préjudice matériel et à ce que soit ordonné une expertise afin de déterminer le préjudice corporel subi par son fils ;
- de condamner l'Etat à lui payer 5 000 F au titre du préjudice matériel avec intérêts, 200 000 F pour le préjudice corporel, et 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 Pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Gérard X..., le jugement attaqué n'a pas mis à sa charge la preuve du défaut d'entretien normal de la voie publique auquel il impute l'accident dont aurait été victime son fils Sébastien X... ; qu'il n'apporte en appel aucun élément nouveau de nature à établir un lien de causalité entre l'accident dont il prétend que son fils a été victime le 14 décembre 1992 sur la R.N. 1001 et le prétendu défaut d'entretien de l'ouvrage ; qu'il y a lieu sur ce point par les motifs retenus par les premiers juges de rejeter sa requête ainsi que par voie de conséquence les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée ainsi que les conclusions de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et celles du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.