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05/02/2001 | FRANCE | N°97BX01022

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 97BX01022


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997 sous le n? 97BX01022 la requête présentée pour Mme Michèle X... demeurant Route d'Aurignac à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 novembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision de licenciement prise illégalement à son encontre le 25 août 1993 par le maire de la commune de Saint-Gaudens et sa demande tendant au paiement de frais irrépétibles ;
- de condamner

la commune de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 5 000 F au titre de ...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 juin 1997 sous le n? 97BX01022 la requête présentée pour Mme Michèle X... demeurant Route d'Aurignac à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 novembre 1999 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision de licenciement prise illégalement à son encontre le 25 août 1993 par le maire de la commune de Saint-Gaudens et sa demande tendant au paiement de frais irrépétibles ;
- de condamner la commune de Saint-Gaudens à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande d'indemnité :
Considérant que Mme X... n'a pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Considérant que si, dans ses conclusions présentées devant la cour, Mme X... sollicite l'octroi d'une indemnité de 80 125 F, de telles conclusions constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il rejette la demande de frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne condamnant pas la commune de Saint-Gaudens au paiement d'une somme de 20 000 F au titre des dispositions susvisées le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation desdites dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Gaudens qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01022
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-04-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - AUTRES CONDITIONS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;97bx01022 ?
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