La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2001 | FRANCE | N°97BX01562;97BX01563

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 97BX01562 et 97BX01563


Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1997 sous le n? 97BX01562 la requête présentée pour le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN ;
Le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de M. A... de la Sacer et du Ceten Apave à réparer conjointement et solidairement le préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant la plate-forme frigorifique qu'il a fait construire sur la zone d'activit

économique d'Anthylis à Fleuré ; qu'il y a lieu, en sus des som...

Vu 1?), enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1997 sous le n? 97BX01562 la requête présentée pour le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN ;
Le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de M. A... de la Sacer et du Ceten Apave à réparer conjointement et solidairement le préjudice qu'il a subi du fait des désordres affectant la plate-forme frigorifique qu'il a fait construire sur la zone d'activité économique d'Anthylis à Fleuré ; qu'il y a lieu, en sus des sommes allouées par le tribunal administratif, de condamner M. A..., la Sacer et le Ceten Apave à lui verser la somme de 536 859,48 F sauf à déduire la somme de 150 000 F préfinancée par la mutuelle de Poitiers assurances, ladite somme comprenant les travaux de drainage, caniveau et renforcement des chaussées de 337 785,55 F et toutes les sujétions supplémentaires omises par l'expert telles que frais d'appel d'offres, publicité, contrôle et maîtrise d'oeuvre, police dommages-ouvrages, ladite somme étant assortie des intérêts de droit à compter du 31 juillet 1992, date de la requête au fond et de la capitalisation desdits intérêts ;
- de condamner in solidum les défendeurs à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?), enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1997 sous le n? 97BX01563 la requête présentée pour la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
La MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de condamnation de M. A..., de la Sacer et du Ceten Apave à réparer conjointement et solidairement le préjudice qu'elle a subi du fait des désordres affectant la plate-forme frigorifique que le Sivom du canton de la Villedieu du Clain a fait construire sur la zone d'activité économique d'Anthylis à Fleuré ; qu'il y a lieu en sus des sommes allouées par le tribunal administratif de condamner M. A..., la Sacer et le Ceten Apave conjointement et solidairement à lui verser le montant des mesures conservatoires telles que retenues par l'expert soit 149 155,68 F assortie des intérêts de droit à compter du 31 juillet 1992 date de la requête introductive d'instance et de leur capitalisation, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée assortie des intérêts soit 308 147,78 F à compter de la date susmentionnée ; la part sur les travaux de drainage qu'elle a supporté soit 150 000 F assortie des intérêts à compter de la même date et de leur capitalisation ; les frais de l'expertise de M. Y... de 1994 soit 36 982,32 F assortie des intérêts de droit à compter du 3 décembre 1996 ainsi qu'une somme de 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n? 78-12 du 4 janvier 1978 ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Z..., collaboratrice de Maître SIMON-WINTREBERT, avocat du SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ;
- les observations de Maître X..., collaborateur de la SCP HAIE-PASQUET-VEYRIER, avocat de M. Pascal A... ;
- les observations de Maître MAHL, avocat de la société Sacer Atlantique ;
- les observations de Maître B..., collaboratrice de la SCP GUY-VIENOT-BRYDEN, avocat du GIE Ceten Apave ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX01562 et 97BX01563 sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la responsabilité des constructeurs :
Considérant, en premier lieu, que le Ceten Apave chargé du contrôle technique défini à l'article 8 de la loi du 4 janvier 1978 susvisée a la qualité de constructeur ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'il soutient, sa responsabilité peut être engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant, en second lieu, que les désordres qui consistent en diverses dégradations affectant les chaussées de la plate-forme frigorifique que le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN a faite construire ont pour cause prépondérante l'absence de système de drainage des chaussées et pour cause secondaire des défauts dans l'exécution des travaux desdites chaussées relatifs à la protection en cours de travaux et à la qualité et à l'épaisseur des différentes couches du revêtement ; que ces désordres sont imputables tant à M. A..., architecte, chargé de la conception et du contrôle général des travaux qu'à la Sacer chargée de la réalisation desdits travaux, et au Ceten Apave chargé du contrôle technique de la solidité de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a retenu leur responsabilité conjointe et solidaire ;
Sur l'évaluation des dommages :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, dans le montant des travaux de reprise des chaussées de la plate-forme frigorifique que le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN a fait construire, sont inclus des travaux de drainage, de pose de caniveaux et de renforcement des chaussées qui n'étaient pas prévus au marché initial et qui apportent à l'ouvrage une plus-value que le tribunal administratif a estimé égale au coût de ces travaux et qui s'élève à la somme de 337 785 F toutes taxes comprises ; que la circonstance invoquée en appel par le SIVOM selon laquelle il ne pourrait plus financièrement récupérer cette charge supplémentaire auprès de son locataire est sans influence sur la réalité de cette plus-value ;
Considérant, en deuxième lieu, que la mutuelle établit avoir supporté le coût de mesures conservatoires prescrites par l'expert aux fins de prévenir l'aggravation des désordres qu'il avait constatés ; que l'utilité de ces mesures qui s'élèvent à la somme de 149 155,68 F toutes taxes comprises n'est pas sérieusement contestée ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à sa demande ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction compte tenu notamment des travaux constitutifs de plus-value que le SIVOM a fait réaliser que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des frais annexes que le SIVOM a engagé au titre des travaux de reprise en les évaluant à la somme totale de 56 895 F ;

Considérant, en quatrième lieu, que le montant de la somme à laquelle le maître de l'ouvrage peut prétendre en remboursement des travaux destinés à remédier aux désordres ne peut être majoré de la taxe sur la valeur ajoutée que s'il justifie que la taxe qu'il a supportée droit demeurer à sa charge ; que cette justification doit être apportée même si le maître de l'ouvrage est une personne morale de droit public ; que faute pour le SIVOM d'apporter une telle justification, l'indemnité allouée au titre des préjudices qu'il a subis ne saurait inclure la taxe sur la valeur ajoutée ; que la circonstance que la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES ait versé à son assuré le SIVOM une somme toutes taxes comprises ne lui confère pas le droit d'obtenir des constructeurs le paiement d'une indemnité toutes taxes comprises, dès lors que, subrogée dans les droits du SIVOM, elle ne saurait avoir plus de droits que lui ;
Considérant, en cinquième lieu, que l'expertise ordonnée par voie de référé par le président du tribunal de grande instance de Poitiers du 11 février 1994 a été utile à l'appréciation par le juge administratif du préjudice subi ; que, par suite, les frais de cette expertise, supportés par la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES doivent être comptés au nombre des préjudices qui résultent directement des désordres affectant la plate-forme frigorifique ;
Considérant, enfin, que si le SIVOM et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES n'ont chiffré le montant de l'indemnité qu'ils demandaient que le 3 décembre 1996, ils ont droit néanmoins aux intérêts des sommes de 1 787 191 F et de 56 895 F -taxe sur la valeur ajoutée à déduire- à compter du 31 juillet 1992, date de l'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif de Poitiers ; qu'ils ont demandé le 12 août 1997 la capitalisation desdits intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande ; que s'agissant de la somme de 36 982,32 F, elle sera assortie des intérêts à compter du 3 décembre 1996 comme demandé ;
Sur les conclusions en garantie :
Considérant qu'en fixant à 60 % la part de responsabilité de M. A..., architecte, qui était chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, à 30 % la part de la société Sacer, entreprise spécialisée dans la voirie, qui était chargée de l'exécution des chaussées et n'a émis aucune réserve relative à l'absence de système de drainage et à 10 % la part de responsabilité du Ceten Apave qui était chargé de contrôler la solidité de l'ouvrage, le tribunal administratif a fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation des responsabilités encourues ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que le SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN et la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES qui ne sont pas les parties perdantes, dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. A..., à la société Sacer et au Ceten Apave la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche il y a lieu en l'espèce de condamner conjointement et solidairement M. A..., la société Sacer et le Ceten Apave à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et au SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN la somme de 6 000 F à chacun ;
Article 1er : L'indemnité de 1 687 236 F -taxe sur la valeur ajoutée à déduire- que M. A..., la société Sacer et le Ceten Apave ont été solidairement condamnés à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 est portée à la somme de 1 824 173,32 F -taxe sur la valeur ajoutée à déduire- ; ladite somme à hauteur de 1 787 191 F portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1992. Les intérêts de ladite somme échus le 12 août 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts. La somme restante de 36 982,32 F portera intérêts à compter du 3 décembre 1996.
Article 2 : La somme de 56 895 F -taxe sur la valeur ajoutée à déduire- que M. A..., la société Sacer et le Ceten Apave ont été solidairement condamnés à verser au SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 portera intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 1992. Les intérêts de ladite somme échus le 12 août 1997 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 mai 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : M. A..., la société Sacer et le Ceten Apave sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES et au SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN la somme de 6 000 F chacun au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Article 5 : Les conclusions de M. A..., de la société Sacer et du Ceten Apave ainsi que le surplus des conclusions du SIVOM DU CANTON DE LA VILLEDIEU DU CLAIN et de la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01562;97BX01563
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - QUESTIONS GENERALES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - EVALUATION - PLUS-VALUES APPORTEES AUX OUVRAGES PAR LA REPARATION DES DESORDRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DU MAITRE DE L'OUVRAGE ET DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DES TIERS - ACTIONS EN GARANTIE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 78-12 du 04 janvier 1978 art. 8


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;97bx01562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award