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05/02/2001 | FRANCE | N°97BX31438

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 05 février 2001, 97BX31438


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin 1997 et 4 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. JEANNE Y..., demeurant maison Félix Z..., Petit Havre, 97190 Gosier, par la SCP d'avocats François A... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le ma

gistrat délégué du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamn...

Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris transmet à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 5 juin 1997 et 4 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentés pour M. JEANNE Y..., demeurant maison Félix Z..., Petit Havre, 97190 Gosier, par la SCP d'avocats François A... ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à payer une amende de 1 000 F pour avoir édifié une construction dans la zone des 50 pas géométriques et lui a enjoint de remettre les lieux en état dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard ;
2?) d'accorder le sursis à exécution du jugement ;
3?) d'ordonner la suspension provisoire du jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;
Vu la loi du 29 floréal an X ;
Vu la loi n? 96-241 du 30 décembre 1996 ;
Vu la loi n? 95-884 du 3 août 1995 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2001:
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu' il résulte du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 30 mars 1995 et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. X... a édifié sur le domaine public maritime dans la zone dite des 50 pas géométriques au lieu-dit Petit Havre, sur le territoire de la commune de Gosier, une construction légère sur dalle de béton à usage de restaurant ; que ces faits sont constitutifs d'une contravention de grande voirie ;
Sur les conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant que par son article 1er il a prononcé une amende :
Considérant que l'article 6 de la loi du 3 août 1995, portant amnistie, dispose que : "Sont amnistiées les contraventions de grande voirie lorsqu'elles ont été commises avant le 18 mai 1995" ; que l'infraction pour laquelle un procès-verbal a été dressé à l'encontre de M. X..., entre dans les prévisions de cette disposition ; qu'ainsi, le 21 janvier 1997, date à laquelle le tribunal administratif s'est prononcé, l'infraction était amnistiée ; que cette circonstance qui faisait obstacle à ce que M. X... soit condamné au paiement de l'amende demandée par le préfet de la Guadeloupe aurait dû être retenue d'office par le tribunal ; qu'il y a lieu pour la cour d'annuler en conséquence sur ce point le jugement attaqué et, statuant par la voie de l'évocation, de constater que la demande du préfet de la Guadeloupe tendant à ce qu'une amende soit infligée à M. X... est devenue sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que si M. X... soutient qu'il a fait depuis lors une demande de "concession" dans le cadre des dispositions de la loi 96-241 du 30 décembre 1996, un tel moyen est inopérant, la loi invoquée étant postérieure à l'infraction constatée et n'ayant pas de caractère rétroactif ; qu'ainsi les conclusions de M. X... tendant à être relevé de la condamnation à remettre les lieux en l'état sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 21 janvier 1997 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Guadeloupe tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement d'une amende.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX31438
Date de la décision : 05/02/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03-01-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS


Références :

Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 6
Loi 96-241 du 30 décembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-05;97bx31438 ?
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